FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11047  de  M.   Meylan Michel ( Union pour la démocratie française - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  20/03/1989  page :  1348
Réponse publiée au JO le :  19/06/1989  page :  2842
Rubrique :  Optique et precision
Tête d'analyse :  Opticiens lunetiers
Analyse :  Opticiens non diplomes
Texte de la QUESTION : M Michel Meylan attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la reglementation de la profession d'opticien lunetier. Selon le decret du 15 octobre 1987, fixant les modalites d'application de l'article L 510 du code de la sante publique, les personnes non munies des diplomes requis ne peuvent pretendre diriger ou gerer un etablissement d'optique-lunetterie que si elles justifient d'avoir exerce la profession d'opticien-lunetier detaillant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'elargir le champ d'application de ce decret et de ramener la date du 1er janvier 1955 au 1er janvier 1960 afin de permettre a des personnes qui exercent depuis plus de trente ans ce metier de pouvoir s'etablir librement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale informe l'honorable parlementaire que peuvent exercer en qualite d'opticien-lunetier les titulaires des diplomes designes a l'article L 505 du code de la sante publique. Des mesures derogatoires ont cependant ete prevues aux articles L 506 et L 506-1 du code de la sante publique et dernierement a l'article L 510. Cet article accorde le droit d'exercer la profession d'opticien-lunetier detaillant aux personnes non munies de diplomes qui justifient avoir exerce pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activite professionnelle d'opticien-lunetier detaillant. Les conditions ont deja ete assouplies a travers le temps pour tenir compte au maximum des situations individuelles et pour y apporter des solutions. Il n'est desormais plus possible d'etendre le champ des dispositions derogatoires car d'une part cela serait contraire aux imperatifs d'une politique de sante publique et de qualite des prestations et d'autre part cela entrainerait une devalorisation des diplomes officiels qui sont exiges maintenant depuis plus de quarante ans.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O