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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Pierre Foucher attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'etat actuel de la legislation qui permet a toute entreprise de se procurer des fichiers afin d'adresser aux particuliers des publicites. Cette pratique constitue, par son ampleur, une intrusion dans la vie privee des citoyens qui voient leur boite aux lettres quotidiennement remplies de prospectus, sollicitations pecuniaires, propositions en tout genre, tracts, etc. De plus, l'abondance de ce courrier personnalise, mecontentant les destinataires, va souvent a l'encontre du but poursuivi. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de reglementer l'envoi personnalise de ce type de courrier.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La cession de fichiers n'est pas en l'etat actuel des textes totalement libre puisqu'elle doit s'operer, en ce qui concerne les fichiers automatises, dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertes. Ainsi, lorsqu'une personne physique ou morale entend mettre en oeuvre un traitement automatise d'informations nominatives, telles que nom et adresse de ses clients ou des destinataires de ses prestations, elle doit, si elle envisage l'eventuelle cession du fichier ainsi constitue, le preciser dans la demande d'avis prealable a la prise d'un acte reglementaire ou la declaration qu'elle est tenue d'adresser, en application des articles 15, 16 ou 17 de cette loi, a la Commission nationale de l'informatique et des libertes. La cession de fichier dont l'eventualite n'aurait pas ete prevue ou qui interviendrait en dehors des cas definis par cet acte reglementaire ou cette declaration pourrait donner lieu a l'exercice de poursuites du chef de communication d'informations nominatives a des tiers non autorises ou de detournement de finalite de telles informations, delits respectivement prevus par les articles 29, 42 et 44 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978. Par ailleurs, en application de l'article 27 de cette loi - dont le non-respect constitue une contravention de 5e classe prevue par l'article 1er, alinea 2, du decret no 81-1142 du 23 decembre 1981 - les personnes aupres desquelles sont recueillies des informations nominatives susceptibles d'etre enregistrees dans un fichier doivent etre informees de ce que des tiers peuvent etre destinataires de ces informations dans le cadre d'une cession du fichier par son detenteur. Il convient de relever que les entreprises de vente par correspondance et les professionnels des publications periodiques de presse - qui, pour l'exercice de leurs activites, sont amenes a proceder a de tres nombreux envois personnalises de documents publicitaires - disposent, pour mettre en oeuvre les fichiers automatises de leur clientele, de la faculte de deposer aupres de la Commission nationale de l'informatique et des libertes, en application de l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978, des declarations simplifiees de conformite aux normes, no 17 pour les premieres et no 25 pour les secondes, etablies par la commission. Ces normes prevoient que les noms, prenoms et adresses enregistres dans un tel fichier ne peuvent etre transmis qu'a des entreprises exercant la meme activite de vente par correspondance ou de presse que le detenteur originaire du fichier. Cependant, les personnes qui souhaitent, dans le but de ne plus etre destinataires d'envois personnalises de documents publicitaires par les professionnels de la vente par correspondance ou de la presse, obtenir la radiation des informations nominatives les concernant des fichiers de clientele de ces entreprises peuvent s'adresser a cette fin a l'Union de la publicite directe (60, rue La Boetie, 75008 Paris), qui regroupe de nombreux professionnels de la vente par correspondance et, pour la presse, a l'Association de liaison et d'etudes postales pour la presse (67, avenue de Wagram, 75017 Paris), ces organismes ne pouvant toutefois intervenir qu'aupres de leurs adherents et non pas aupres de toutes les societes de vente par correspondance et de presse. Par ailleurs, si l'administration des postes et telecommunications a ete autorisee, par les deliberations no 83-47 du 5 juillet 1983 et no 85-22 du 18 juin 1985 de la Commission nationale de l'informatique et des libertes, a commercialiser les listes d'abonnes au telephone et aux autres reseaux de telecommunications, les abonnes qui, tout en souhaitant continuer a figurer dans les annuaires, n'entendent pas etre mentionnes sur les listes ainsi cedees peuvent saisir a cette fin soit le service national des annuaires des telecommunications (182, rue Lecocq, 33065 BORDEAUX CEDEX), soit l'agence des telecommunications locales (Actel). Eu egard aux possibilites ainsi offertes aux personnes desireuses de ne pas etre destinataires d'envois personnalises de documents publicitaires et aux dispositions de l'article R 38-10 du code penal, aux termes duquel la distribution a domicile, sans demande prealable du destinataire, de prospectus, ecrits, images, photographies ou objets quelconques contraires a la decence constitue une contravention de 4e classe, il n'apparait pas necessaire d'elaborer une reglementation relative a des tels envois.
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