FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11221  de  Mme   Dieulangard Marie-Madeleine ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  27/03/1989  page :  1436
Réponse publiée au JO le :  15/05/1989  page :  2257
Rubrique :  Bourses d'etudes
Tête d'analyse :  Bourses d'enseignement superieur
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Madeleine Dieulangard attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'attribution du statut de boursier. Elle lui demande s'il ne serait pas souhaitable qu'un etudiant redoublant, et donc n'ayant pas droit a une bourse d'enseignement superieur, mais ayant respecte durant l'annee d'etude precedente le chapitre 610 de la circulaire no 82-180 du 28 avril 1982, puisse conserver un statut de boursier afin que, par exemple, il ne soit plus dans l'obligation d'ajouter a tous les frais de rentree universitaire ceux de l'inscription a l'universite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'attribution d'une bourse d'enseignement superieur n'est possible que si le candidat suit un rythme regulier de progression des etudes en accedant chaque annee a un niveau superieur de formation, meme si, boursier l'annee anterieure, il a rempli les conditions requises pour le paiement de cette aide (inscription et assiduite aux enseignements, travaux pratiques ou diriges et stages obligatoires, presentation aux examens et concours, scolarite a plein temps). Dans le cas contraire, qu'il s'agisse d'un redoublement ou d'une reorientation au meme niveau de scolarite, assimilee a un redoublement pour l'octroi d'une bourse, l'etudiant ne peut beneficier de cette aide. Toutefois, dans la limite des credits prevus a cet effet, les recteurs d'academie ont la possibilite d'accorder une aide individualisee exceptionnelle en fonction des motifs invoques par les candidats, de leur situation sociale et de l'avis des responsables pedagogiques. Les etudiants non boursiers peuvent encore solliciter l'octroi d'un pret d'honneur aupres du recteur d'academie. Cette aide est exempte d'interet et remboursable au plus tard dix ans apres la fin des etudes pour lesquelles elle a ete consentie. Le pret est alloue par un comite specialise, dans la limite des credits prevus a cet effet et selon la situation sociale des postulants. En l'occurrence, le quasi-doublement des moyens affectes a ces aides et mis a la disposition des recteurs pour la cloture de l'exercice 1988 (34,3 MF au lieu de 18,2 MF prevus initialement) leur ont permis d'attribuer des prets plus nombreux et/ou d'un montant plus eleve et de repondre a l'attente des etudiants qui n'ont pu obtenir une bourse. Enfin, une reflexion est actuellement en cours sur les moyens d'ameliorer et de rationaliser le systeme d'aides directes aux etudiants. En ce qui concerne l'exoneration du paiement des droits de scolarite dans les universites, applicable de plein droit aux beneficiaires d'une bourse d'enseignement accordee par l'Etat en application de l'article 2 du decret no 84-13 du 5 janvier 1984, l'article 3 de ce texte permet au chef d'etablissement d'accorder cet avantage aux autres etudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle dans la limite de 10 p 100 des etudiants inscrits, non compris les boursiers et les pupilles de la nation.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O