FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11228  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  formation professionnelle
Ministère attributaire :  formation professionnelle
Question publiée au JO le :  27/03/1989  page :  1439
Réponse publiée au JO le :  19/06/1989  page :  2821
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Stages
Analyse :  Remunerations
Texte de la QUESTION : M Gilbert Le Bris attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, charge de la formation professionnelle, sur la situation financiere des stagiaires de la formation professionnelle des adultes a la suite du decret no 88-368 du 15 avril 1988. Il l'informe que les remunerations allouees selon les criteres retenus par ce decret ne permettent pas toujours de faire face aux charges que les stagiaires ont a supporter (frais de deplacement, charges familiales). Aussi il lui demande quelles mesures peuvent etre envisagees pour attenuer la portee de ce texte et pour permettre aux stagiaires de disposer de revenus suffisants.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les deux dispositifs desormais definis, en application du decret no 88-368 du 15 avril 1988, pour assurer la prise en charge de la remuneration des stagiaires ayant des references professionnelles anterieures, d'une part, le dispositif conventionnel ayant fait l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et l'Unedic et, d'autre part, le dispositif des stages agrees par l'Etat ou une region, prevoient que le montant de la renumeration est non plus egal a 70 p 100 du salaire anterieur avec un minimum mensuel de 4 225,50 francs, mais a celui de l'allocation de base du regime d'assurance chomage ou a un forfait de 3 297 francs. Ces differents taux ont ete discutes par les partenaires sociaux dans le cadre de la negociation de la nouvelle convention d'assurance chomage, et actes dans un releve de conclusions du 30 decembre 1987 entre ceux-ci et l'Etat. Certains stagiaires rencontrent toutefois des difficultes lorsqu'ils suivent une formation eloignee de leur domicile et par consequent entrainant des frais supplementaires en matiere de transport et d'hebergement. C'est pourquoi le decret no 89-210 du 10 avril 1989 a prevu, a compter du 1er avril 1989, la mise en place d'une mesure nouvelle de prise en charge des frais de transport et d'hebergement des personnes en formation professionnelle remunerees par l'Etat en application du livre IX du code du travail. L'article 1er de l'arrete du 10 avril 1989 relatif aux modalites d'application de ce decret a fixe le montant de l'indemnite mensuelle forfaitaire de transport a 216 francs lorsque la distance entre le lieu de residence et le lieu de formation est superieure a 15 kilometres et inferieure ou egale a 250 kilometres et a 350 francs lorsque cette distance est superieure a 250 kilometres. L'article 2 de l'arrete susvise a fixe le montant de l'indemnite mensuelle forfaitaire d'hebergement a 534 francs lorsque la distance entre le lieu de residence et le lieu de formation est superieure a 50 kilometres et inferieure ou egale a 250 kilometres et a 668 francs lorsque cette distance est superieure a 250 kilometres. Cette mesure devrait beneficier a 105 000 stagiaires pour un cout total de pres de 130 MF.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O