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Texte de la QUESTION :
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M Francisque Perrut attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les consequences du secret professionnel auquel sont contraintes les caisses de mutualite sociale agricole d'apres la jurisprudence de l'arret de la cour d'appel de Riom du 30 janvier 1975. Il resulte en effet de cet arret que le secret professionnel couvre le nom et le domicile d'un exploitant agricole assujetti, ainsi que les cotisations dues par lui et, par consequent, les elements necessaires au calcul desdites cotisations, notamment les terrains mis en valeur, et ce meme a l'egard du proprietaire du domaine afferme a l'exploitant. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui preciser de quelle maniere l'heritier d'un terrain loue a un exploitant peut en connaitre la valeur et la situation locative, lorsqu'il ignore tout de la situation locative du terrain et qu'il n'a pour trace aucun bail ecrit, aucune trace du moindre paiement et qu'il ignore s'il existe un bail ecrit ou verbal.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'obligation du secret professionnel s'impose au sens des articles 1072 du code rural et 378 du code penal a toute personne appelee a l'occasion de ses fonctions a intervenir dans l'etablissement des cotisations. Les agents des caisses de mutualite sociale agricole, organismes de droit prive charges d'une mission de service public, sont tenus a cette obligation pour tous renseignements de caractere confidentiel tel que ceux relatifs a l'etat civil, au domicile, a la profession exercee et aux superficies exploitees dont la communication ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des interesses. Ainsi que l'honorable parlementaire l'a justement remarque, le secret professionnel est opposable a toutes les personnes privees, physiques ou morales, en particulier au tiers que constitue a l'egard d'une caisse de mutualite sociale agricole le proprietaire de terres agricoles exploitees dans la circonscription geographique de competence de ladite caisse, au sens de la jurisprudence connue. Neanmoins, l'obligation du secret professionnel, edictee dans l'interet des particuliers, n'est pas absolue puisque des dispositions legislatives, et uniquement celles-ci, sont susceptibles de deroger a la regle. Or si de telles dispositions sont intervenues en matiere de legislation sociale au profit d'administrations publiques et d'organismes a vocation sociale, la loi du 17 juillet 1978 relative au droit d'acces aux documents administratifs exclut de cette possibilite tous les tiers quand il s'agit de renseignements ayant un caractere nominatif. Seule, peut consulter ou obtenir communication de documents le concernant et portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels la personne qui le demande au sens de l'article 6 bis de cette loi, sans que des motifs tires du secret de la vie privee, du secret medical ou du secret en matiere commerciale et industrielle puissent lui etre opposes par l'organisme interroge. Dans le cas evoque de l'heritier d'un terrain loue a un exploitant agricole, il apparait que, hormis les renseignements relatifs aux references cadastrales des parcelles constituant le terrain recherche qui sont disponibles aupres du service du cadastre ou de la mairie de la commune ou des communes concernees, l'heritier peut se prevaloir de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 precitee pour obtenir de la caisse de mutualite sociale agricole communication des seuls documents relatifs aux parcelles de terres dont il devient proprietaire comportant l'identite du fermier et eventuellement la date de mutation des terres, s'agissant de faits qui le concernent et qui peuvent s'averer indispensables a l'etablissement de ses droits.
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