FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1125  de  M.   Daillet Jean-Marie ( Union du Centre - Manche ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  01/08/1988  page :  2261
Réponse publiée au JO le :  12/09/1988  page :  2526
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Taxe sur les conventions d'assurance
Analyse :  Compagnies d'assurances. mutuelles. disparites
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Daillet appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget sur les disparites qui existent sur le marche francais en matiere d'assurances, les entreprises qui offrent au public des contrats d'assurances n'etant pas soumises aux memes obligations reglementaires et au meme regime fiscal. C'est ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles, qui sont des entreprises regies par le code des assurances, delivrent aux agriculteurs, pour leurs risques professionnels, des garanties qui ne supportent pas la taxe sur le contrat d'assurance, alors que les memes garanties, offertes par les autres entreprises d'assurances, sont soumises a cette taxe. Les mutuelles, regies par le code de la mutualite, dites mutuelles 1945, et qui ne sont donc pas des entreprises d'assurances, delivrent a leurs adherents, des contrats d'assurance maladie, dommages corporels et vie, sans avoir a respecter les regles tres contraignantes que la loi impose a toute entreprise d'assurances. Il convient de souligner aussi que pour les garanties maladie et accident, ces mutuelles 1945 sont exonerees de taxes alors que pour les memes produits diffuses par les societes d'assurances, la taxe d'assurances s'applique normalement. Un meme service est donc taxe differemment selon qu'il est fourni par une mutuelle 1945 ou une entreprise d'assurances, par une caisse mutuelle agricole ou une entreprise d'assurances. Aussi une telle discrimination place-t-elle les fournisseurs de services dans une situation de concurrence anormale et institue-t-elle une inegalite entre les citoyens, consommateurs d'assurances, puisque ce sont eux, en definitive, qui auront a supporter le poids de ces taxes. Les agents generaux d'assurances, mandataires des entreprises d'assurances, et qui sont sur place les interlocuteurs de l'assure et a sa disposition, supportent en premiere ligne les effets de cette concurrence anormale. Leur objectif prioritaire est donc d'obtenir la suppression de ces discriminations afin de garantir la perennite de cette profession. Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour faire jouer normalement la concurrence dans les operations d'assurance.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'exoneration totale de taxe sur les conventions d'assurances des contrats garantissant les risques evoques, quel que soit l'organisme aupres duquel ils sont souscrits, entrainerait des pertes de recettes que la situation budgetaire actuelle ne permet pas d'envisager. L'exoneration actuelle des cotisations versees aux organismes a caractere mutuel est justifiee par les differences de situation des organismes en cause et des autres societes d'assurances. En outre, quel que soit l'organisme aupres duquel ils sont souscrits, les contrats de groupe conclus dans un cadre professionnel sont, aux termes de l'article 998-1o du code general des impots, exoneres de taxe sur les conventions d'assurances des lors que pour 80 p 100 au moins de son montant, la prime est affectee a des garanties liees a la duree de la vie humaine, a l'invalidite, a l'incapacite de travail ou au deces par accident. Enfin, les versements effectues sous forme de primes d'assurances a un plan d'epargne en vue de la retraite sont exoneres de la taxe en cause par application des dispositions de l'article 1000 A du code general des impots.
UDC 9 REP_PUB Basse-Normandie O