FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11260  de  M.   Chasseguet Gérard ( Rassemblement pour la République - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  03/04/1989  page :  1504
Réponse publiée au JO le :  26/06/1989  page :  2914
Rubrique :  Problemes fonciers agricoles
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Structures d'amenagement rural. representation des exploitants agricoles
Texte de la QUESTION : M Gerard Chasseguet appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la sous-representation des proprietaires agricoles dans les differentes instances concernant l'amenagement rural, telles que les SAFER, commissions de remembrement, etc. Il lui demande s'il n'entend pas proceder a un reequilibrage entre les differents partenaires siegeant au sein de ces commissions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La composition des commissions communale, intercommunale et departementale d'amenagement foncier prevues, respectivement, par les articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-5, et 2-6 du code rural, a ete determinee par le legislateur de maniere a assurer la representativite, au sein de chacune de ces commissions, des differents interets en cause : proprietaires agricoles et forestiers, exploitants, Etat, departement et communes. L'examen des textes susmentionnes, dans leur redaction actuellement en vigueur, ne faisant apparaitre aucune distorsion dans la representation de ces differents interets, une modification de ces dispositions tendant a un reequilibrage entre les partenaires siegeant au sein de ces commissions ne parait pas opportune. Les societes d'amenagement foncier et d'etablissement rural (SAFER) ont, dans leur ensemble, adopte la forme de societes anonymes. Elles sont, de ce fait, soumises aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 modifiee sur les societes commerciales ainsi qu'aux dispositions reglementaires prevues en la matiere. A ce titre, leur capital social est constitue d'actions et elles sont administrees par un conseil d'administration. En application de l'article 15 de la loi no 60-808 du 5 aout 1960 relative aux SAFER et de son decret d'application no 61-610 du 14 juin 1961, les SAFER sont tenues de prevoir la presence majoritaire au sein de leurs conseils d'administration de representants des collectivites publiques, des etablissement publics, des organisations representatives du monde agricole et rural a caractere professionnel et social et a vocation generale ou de societes constitutees sur le plan national avec la participation de ces organisations. La propriete agricole et forestiere est, en tant que telle, actionnaire dans presque toutes les SAFER A ce titre, ses representants participent aux assemblees generales ordinaires et extraordinaires de ces societes. Ils participent, generalement, aux travaux des comites techniques des SAFER et sont, de ce fait, amenes a emettre des avis sur les projets d'acquisitions et de retrocessions prevus par les SAFER Au sein des conseils d'administration de ces societes, leur participation est plus limitee. Actuellement, deux de leurs representants siegent dans deux conseils d'administration de SAFER, la propriete agricole et forestiere detenant, en outre, un siege de censeur dans un tiers de ces conseils d'administration. Cette situation resulte de l'application conjointe de la loi sur les societes commerciales, limitant le nombre des administrateurs a douze, et des textes relatifs aux SAFER, imposant la presence prioritaire, au sein des conseils d'administration de ces societes, des categories de personnes susmentionnees. Certaines d'entre elles, comme les chambres d'agriculture, comptent, cependant, en leur sein, des representants de la propriete agricole qui, sous reserve de leur designation a cet effet, peuvent sieger dans les conseils d'administration des SAFER et, par suite, exprimer utilement le point de vue de la propriete agricole. Il convient, cependant, de souligner que le montant de la participation de la propriete agricole et forestiere au capital social des SAFER est, le plus souvent, modeste et n'exprime, de ce fait, qu'accessoirement l'interet porte a cet organisme ce qui n'incite pas l'assemblee generale ordinaire a confier a ces representants la responsabilite d'un siege au conseil d'administration.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O