FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11289  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  03/04/1989  page :  1513
Réponse publiée au JO le :  28/08/1989  page :  3799
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe d'habitation
Analyse :  Exoneration. veuves non imposables sur le revenu
Texte de la QUESTION : M Richard Cazenave attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le probleme de l'exoneration de la taxe d'habitation accordee aux veuves non imposables sur le revenu. En effet, une femme se retrouvant seule avec des enfants a charge apres le deces de son concubin ne peut beneficier de cette exoneration, totalement reconnue seulement pour les femmes qui ont ete mariees. En consequence, il lui demande, en harmonie avec l'evolution de la societe, d'etendre cette exoneration aux femmes se retrouvant seules apres le deces de leur concubin.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1982 du 28 juin 1982 a etendu aux veufs et veuves, quel que soit leur age, qui ne sont pas imposables a l'impot sur le revenu, le degrevement prevu a l'article 1414 du code general des impots, en faveur des titulaires de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite, ainsi que des redevables de plus de soixante ans ou atteints d'une invalidite ou d'une infirmite les empechant de subvenir par leur travail aux necessites de l'existence qui ne sont pas passibles de l'impot sur le revenu. Il n'est pas envisage d'aller au-dela et d'accorder le benefice du degrevement aux personnes dont le concubin est decede. La prise en compte, pour l'octroi d'un degrevement qui est a la charge de l'Etat de situations dont la realite est souvent difficile a etablir, poserait de nombreux problemes pratiques d'application aux services exterieurs de la direction generale des impots et serait a l'origine d'un important contentieux. De surcroit, cette mesure serait aussitot revendiquee par d'autres categories de parents isoles dont la situation est tout aussi digne d'interet. Cela etant, la legislation en vigueur comporte deja des dispositions qui permettent d'attenuer la charge des personnes seules et chargees de famille au revenu modeste. L'article 39 de la loi de finances pour 1989 porte a 30 p 100 le taux du degrevement partiel de taxe d'habitation accorde aux contribuables nom imposables a l'impot sur le revenu ou dont la cotisation d'impot sur le revenu est inferieure au seuil de perception, pour la fraction de leur taxe d'habitation qui excede un certain seuil fixe a 1 305 francs pour 1989. Le meme article 39 institue, d'autre part, un degrevement de 15 p 100 applicable dans les memes conditions aux redevables dont l'impot sur le revenu n'excede pas 1 500 francs. Les collectivites locales ont egalement la possibilite d'attenuer la charge des familles nombreuses en majorant le taux de l'abattement obligatoire pour charges de famille. Elles peuvent enfin instituer au profit des personnes non imposables a l'impot sur le revenu un abattement special au taux de 5 p 100, 10 p 100 ou 15 p 100.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O