FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11327  de  M.   Fromet Michel ( Socialiste - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  03/04/1989  page :  1513
Réponse publiée au JO le :  05/06/1989  page :  2550
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Mutations de jouissance
Analyse :  Baux ruraux. droit de bail. restitution. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Michel Fromet attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les dispositions de l'article L 411-65 du code rural qui autorisent le preneur remplissant les conditions auxquelles est subordonnee l'attribution de l'IAD et de l'IVD comme celui qui atteint l'age de la retraite fixe a l'article L 120-1 du meme code a resilier le bail a la fin d'une des periodes annuelles de ce bail suivant laquelle il aura atteint l'age requis. D'une maniere generale la resiliation volontaire n'est pas susceptible de motiver la restitution du droit de bail trop verse pour la periode en cours. Mais l'administration admet dans son instruction 7E-2-75 du 20 aout 1975 la restitution partielle du droit percu lorsqu'un bail de biens ruraux est resilie par un fermier en vue d'obtenir le benefice de l'indemnite viagere de depart. Il lui demande si la mesure de restitution s'applique egalement aux cas de resiliations justifies par la survenance de l'age de la retraite du fermier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les baux d'immeubles ruraux doivent, en application des dispositions de l'article 635-2 (9o) du code general des impots, etre soumis a la formalite de l'enregistrement dans le mois de leur date. Le droit de bail est du sur le prix cumule de toutes les annees de location. Le fractionnement en autant de paiements qu'il y a de periodes triennales dans la duree du bail, prevu a l'article 395 bis de l'annexe III au code precite, constitue une simple facilite de paiement. Par suite, le droit continue a etre du, en principe, sur toute la duree du contrat primitif, alors meme que les parties sont convenues de mettre fin au bail avant le terme fixe. Par mesure d'equite, l'administration s'abstient de reclamer l'impot afferent aux periodes qui ne sont pas commencees et exige seulement le paiement du droit du au titre de la periode en cours. Si le bail cesse en cours de periode et que l'acte de resiliation a ete enregistre avant le debut de la periode en cause, la perception est limitee a la duree effective de la location. Dans le cas contraire, le droit est du pour toute la periode triennale. Ce principe ne comporte qu'une exception. En effet, ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, la restitution partielle des droits est admise lorsqu'un bail portant sur des biens ruraux est resilie en cours de periode de trois ans par le preneur afin d'obtenir l'indemnite viagere de depart. Cette mesure est justifiee par les conditions requises pour beneficier de cette aide destinee a favoriser la cessation d'activite des agriculteurs ages et l'installation de jeunes exploitants. Son extension a tous les agriculteurs prenant leur retraite sans beneficier de l'indemnite viagere de depart n'est pas envisagee. Elle priverait de sa portee l'article 1961 du code general des impots, qui prevoit que les droits d'enregistrement ne sont pas sujets a restitution des l'instant qu'ils ont ete regulierement percus sur des actes ou contrats ulterieurement resolus. Cela etant, la limitation deja citee de l'exigibilite du droit de bail a la duree effective de la location des lors que les parties conviennent, par convention ecrite et enregistree avant le debut de la periode, d'une resiliation ayant effet au cours de cette derniere, repond aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Centre O