FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11345  de  M.   Patriat François ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/04/1989  page :  1520
Réponse publiée au JO le :  17/07/1989  page :  3239
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Interieur : personnel
Analyse :  Personnel du cadre national des prefectures. remunerations
Texte de la QUESTION : M Francois Patriat appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur les inquietudes des fonctionnaires du cadre national des prefectures sur la deterioration de leurs remunerations par rapport aux personnels des collectivites territoriales suite a la partition des services Etat-departement consecutive a la decentralisation, et principalement au regard des complements de remuneration. Ces derniers (ex-primes departementales) proviennent d'un transfert de ressources des departements a l'Etat preleves sur la dotation generale de decentralisation. La progression de la DGD pour 1989 est de 9,19 p 100. Or, l'augmentation des dotations attribuees aux prefectures sur le chapitre 37-10 n'est que de 1,89 p 100 en 1989. En consequence, il lui demande ce qu'il advient des credits correspondant a cette difference de plus de 7 p 100 des budgets des prefectures, et si, afin d'assurer l'egalite des agents du cadre national des prefectures entre eux et vis-a-vis de leurs collegues de la fonction publique territoriale, il envisage la mise en place d'une refonte du regime indemnitaire en restituant notamment aux prefectures l'integralite des sommes prelevees sur la DGD des departements.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 fixe le principe selon lequel l'Etat, le departement et les regions supportent les depenses, notamment de personnel des services places sous leur autorite. L'Etat est substitue aux collectivites territoriales dans le versement des complements de remuneration aux agents de l'Etat. Le decret no 86-332 du 10 mars 1986 modifie precise que la dotation des complements de remuneration est repartie sur le fondement des criteres appliques par la collectivite territoriale avant le 1er janvier 1986. Les complements de remuneration, comme les autres depenses de personnel figurant dans le titre Ier de la loi du 11 octobre 1985, ne relevent pas du chapitre 37-10 du ministere de l'interieur qui se rapporte aux seules depenses de fonctionnement mentionnees dans le titre II de la loi. Des lors, les complements de remuneration n'ont jamais ete concernes par l'indexation sur l'evolution de la dotation globale de fonctionnement. Cette indexation a d'ailleurs ete supprimee par l'article 109 de la loi no 87-1060 du 30 decembre 1987 portant loi de finances pour 1988. Il demeure que les disparites dans la repartition des complements de remuneration sont reelles. C'est pourquoi une reforme est a l'etude, dont l'objet est d'assurer une perequation du regime des complements de remuneration dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Bourgogne O