FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11346  de  M.   Néri Alain ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  03/04/1989  page :  1529
Réponse publiée au JO le :  17/07/1989  page :  3271
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Travail temporaire
Analyse :  Travailleurs temporaires. droits et avantages
Texte de la QUESTION : M Alain Neri appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des travailleurs occupant des emplois d'interimaires qui ne peuvent beneficier des memes droits et avantages que les autres salaries des entreprises ou ils travaillent. En effet, pour avoir droit a certaines primes, pour la construction de leur logement par exemple, et pour beneficier de la « participation », il faut 180 trentiemes, c'est-a-dire six mois d'anciennete, dans la meme entreprise, ce qui est pratiquement impossible pour un interimaire. En consequence il lui demande, dans un souci de justice et d'egalite, de bien vouloir envisager la possibilite de faire beneficier les personnels interimaires des avantages accordes a l'ensemble du personnel de l'entreprise, sans seuil d'anciennete minimum, au prorata de leur presence effective.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que les entreprises de travail temporaire n'echappent pas a l'obligation d'investir dans la construction imposee aux entreprises qui occupent plus de dix salaries. Ces entreprises sont en effet assujetties au « 1 p 100 logement » en tant que prestataires de services dont l'activite exclusive est de mettre des salaries a la disposition d'utilisateurs qui en font la demande. En consequence, les salaries sous contrat de travail temporaire sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire et dependent de celle-ci pour l'attribution d'un pret ou d'un logement locatif au titre du « 1 p 100 logement ». Par ailleurs, aucun texte n'impose de delai de presence ou d'anciennete dans l'entreprise pour beneficier de ces avantages. Tout au plus, lorsque les ressources « 1 p 100 » de l'entreprise sont limitees et les demandes nombreuses, l'employeur peut dans un reglement interieur definir certains criteres d'attribution. Les textes accordent en effet a l'employeur une certaine liberte d'appreciation lorsqu'il decide, apres avis du comite d'entreprise, de l'utilisation des sommes versees au titre du « 1 p 100 logement ». Dans ces conditions, il ne peut etre impose a l'employeur des regles generales d'attribution du « 1 p 100 » a l'interieur de l'entreprise, les situations pouvant etre tres differentes suivant les etablissements. Pour ce qui concerne la participation des salaries aux resultats de l'entreprise, il est precise que, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative a l'interessement et a la participation des salaries aux resultats de l'entreprise et a l'actionnariat des salaries, si une duree minimum d'anciennete au cours de l'exercice, qui ne peut exceder six mois, peut etre exigee pour pouvoir beneficier de la repartition de la reserve speciale de participation, le salarie lie par contrat de travail temporaire est repute compter six mois d'anciennete dans une entreprise de travail temporaire s'il a ete mis a la disposition d'utilisateurs, par cette entreprise, pendant une duree totale de cent vingt jours au moins au cours de l'exercice.
SOC 9 REP_PUB Auvergne O