FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11356  de  M.   de Charette Hervé ( Union pour la démocratie française - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/04/1989  page :  1519
Réponse publiée au JO le :  17/07/1989  page :  3240
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Accidentes du travail
Analyse :  Agents territoriaux titulaires a temps partiel. indemnisation
Texte de la QUESTION : M Herve de Charette appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur la situation des agents territoriaux titulaires d'un emploi a temps non complet. La legislation en vigueur fait apparaitre un flou juridique notamment au niveau de la protection sociale de ces agents. Ainsi, le regime de conge accident de travail applicable pour les agents a temps complet - maintien du salaire a taux plein pendant tout l'arret - ne l'est plus pour les agents a temps incomplet. Lorsque ces derniers sont en arret de ce type, ils n'ont droit qu'aux indemnites journalieres de la caisse primaire d'assurance maladie. De nombreux agents considerent qu'il y a la une profonde injustice et une inegalite de traitement du personnel territorial. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend publier un decret etendant aux agents titulaires a temps incomplet le regime de protection sociale instaure par la loi du 26 janvier 1984.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 104 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee prevoit notamment que les dispositions de la loi en question sont applicables aux fonctionnaires nommes dans des emplois permanents a temps non complet, sous reserve de derogations prevues par decret en Conseil d'Etat rendues necessaires par la nature de ces emplois. En l'absence de ce decret, les dispositions du code des communes anterieures a la loi precitee demeurent applicables. Or, les dispositions de l'article L 415-12 du code des communes fixant le regime statutaire de reparation des accidents du travail n'est pas applicable aux agents a temps non complet. Dans ces conditions ces agents, s'ils sont victimes d'une maladie ou d'un accident de service, sont soumis au regime de reparation des accidents du travail prevu par le code de la securite sociale et recoivent les seules indemnites journalieres servies a ce titre. C'est pourquoi, en application de deux circulaires, les collectivites territoriales qui le souhaitent ont la possibilite de faire beneficier cette categorie d'agents de dispositions plus favorables, en cas de maladie ou d'accident de service. La circulaire no 81-23 du 20 juillet 1981 du ministre de l'interieur permet aux collectivites territoriales d'accorder a leurs agents titulaires a temps non complet affilies a la CNRACL, en cas de maladie ou accident imputable au service, un conge de maladie ordinaire, dans les conditions rappelees ci-dessus, ou un conge pour accident de service avec plein traitement jusqu'a ce que l'agent soit en mesure de reprendre ses fonctions ou bien jusqu'a ce qu'il soit mis a la retraite. Ce conge est attribue selon la procedure prevue pour les agents a temps complet. Par ailleurs, la circulaire no 82-45 du 8 mars 1982 du ministre de l'interieur permet aux collectivites territoriales d'accorder a leurs agents titulaires a temps non complet non affilies a la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales (CNRACL), en cas de maladie ou accident imputable au service, un conge de maladie selon les modalites prevues pour les conges de maladie ordinaire, a savoir, trois mois a plein traitement et neuf mois a demi-traitement. Enfin, les deux circulaires prevoient que les collectivites territoriales recuperent aupres de la caisse primaire d'assurance maladie les indemnites journalieres dues par ces dernieres a leurs agents, a concurrence du montant du traitement verse. Pour l'avenir, le Gouvernement prepare le decret qui definira le statut des personnels a temps non complet par application, notamment des nouvelles dispositions de la loi no 89-19 du 13 janvier 1989 relatives a cette categorie d'agents. Il s'agit, tout en tenant compte de leur situation specifique, de leur assurer des droits equivalents a ceux dont beneficient les fonctionnaires occupant un emploi a temps complet.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O