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Rubrique :
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Fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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Auxiliaires, contractuels et vacataires
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Analyse :
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Categorie A et B. titularisation
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Texte de la QUESTION :
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M Pierre Ducout attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur l'interpretation qu'il convient de donner a l'article 2 du decret no 86-227, relatif a la titularisation des agents de collectivites territoriales des categories A et B En effet, le 1o de l'article 2 du decret precite stipule que pour les agents dont l'anciennete est superieure a dix ans dont cinq ans au moins dans des fonctions d'un niveau equivalent a celui des fonctions exercees par les membres du corps ou de l'emploi d'accueil, la titularisation est subordonnee a l'inscription sur une liste d'aptitude. L'article 7 du meme decret precise que les agents non titulaires disposent, pour presenter leur candidature, d'un delai de six mois a compter de la publication du texte. Il cite le cas particulier d'un agent recrute a compter du 18 avril 1978, possedant tous les titres requis, et ayant demande sa titularisation dans les six mois qu'ont suivi la publication du decret. Les services departementaux lui refusent l'avantage d'inscription sur la liste d'aptitude arguant d'une date limite appreciee au plus tard le 22 aout 1986, soit six mois apres la date de publication du texte (21 fevrier 1986). Des collectivites locales ayant eu une interpretation differente du texte, il lui demande quelle date precise doit servir de reference pour l'application dudit article.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il resulte des dispositions du 2o de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee que lorsqu'il s'agit d'apprecier une anciennete de services ouvrant droit a une titularisation prononcee en application du decret no 86-227 du 18 fevrier 1986, il convient de retenir la date du depot de candidature. Conformement a l'article 7 du decret precite, les agents non titulaires disposaient, pour presenter leur candidature, d'un delai de six mois a compter de la publication du decret s'ils remplissaient les conditions requises ou, a defaut, a compter de la date a laquelle ils reunissaient les conditions prevues par l'article 126 ou l'article 127 de la loi precitee. Ainsi, les candidats occupant un emploi a temps complet en categories A et B avaient jusqu'au 20 aout 1986 pour deposer leur demande. Leur acces a l'emploi de titularisation intervient par voie d'inscription sur une liste d'aptitude etablie apres avis de la commission administrative paritaire s'ils justifiaient, a la date du depot de leur candidature, d'une anciennete superieure a dix ans dont cinq ans au moins dans des fonctions d'un niveau equivalent a celui des fonctions exercees par les titulaires de l'emploi d'accueil. Dans le cas contraire, la titularisation est subordonnee a la reussite a un examen professionnel organise par la collectivite territoriale.
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