FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11415  de  M.   Jégou Jean-Jacques ( Union du Centre - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/04/1989  page :  1522
Réponse publiée au JO le :  03/07/1989  page :  3077
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  SARL
Analyse :  Augmentations de capital. depot des pieces au greffe des tribunaux de commerce. delais
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Jegou attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes rencontrees par certaines SARL a l'occasion du depot au greffe des tribunaux de commerce des pieces relatives a l'augmentation de capital realise conformement a la loi du 1er mars 1984. Les SARL, constituees avant promulgation de cette loi, devaient, avant le 2 mars 1989, porter leur capital social a 50 000 francs. Des lors que les formalites de publicite doivent etre accomplies dans le delai d'un mois a compter de la decision de l'assemblee generale, une SARL qui, par exemple, aurait regulierement reuni ladite assemblee, le 28 fevrier, disposerait de tout le mois de mars pour accomplir ces formalites. On peut relever que des entreprises rencontrent aujourd'hui des difficultes aupres de certains services des tribunaux de commerce qui considerent que ce sont les formalites de depot qui devaient etre accomplies avant le 2 mars et non la decision de l'assemblee generale relative a l'augmentation de capital. Etant donne la gravite de la sanction qui resulte de cette interpretation (dissolution de la societe), il appelle son attention sur la necessite de donner des directives pour que la position la plus liberale et la plus conforme a l'interpretation stricte de la loi soit retenue.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'augmentation du capital des societes a responsabilite limitee constituees avant l'entree en vigueur de la loi du 1er mars 1984 avec un capital inferieur a 50 000 francs doit s'entendre, sous reserve de l'appreciation souveraine des cours et tribunaux, non de l'accomplissement des formalites prevues au registre du commerce et des societes, mais de la decision prise par l'assemblee des associes de porter le capital a une somme au moins egale a ce montant. En effet, les formalites qui doivent etre effectuees au registre n'ont pas pour objet la realisation de l'augmentation de capital, laquelle reside dans la modification statutaire, mais tendent a assurer la publicite de cette augmentation a l'egard des tiers. Il en resulte que les prescriptions de l'article 55 de la loi du 1er mars 1984 precitee, qui ont laisse aux societes un delai de cinq ans pour se conformer aux nouvelles dispositions, sont respectees des lors que la decision de modification des statuts aux fins d'augmentation du capital a ete prise par les associes avant le 1er mars 1989, les mesures de publicite devant etre effectuees dans un delai d'un mois en vertu de l'article 22 du decret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des societes. S'agissant de la sanction du defaut d'augmentation du capital dans les delais prescrits, il est envisage d'assouplir les dispositions sur ce point particulierement rigoureuses de la loi du 1er mars 1984. En effet, une proposition de loi deposee sur le bureau de l'Assemblee nationale tend a substituer a la dissolution de plein droit initialement prevue une dissolution prononcee par le juge, celui-ci pouvant d'ailleurs accorder un delai ne pouvant exceder six mois, pour regulariser la situation de la societe. Le Gouvernement a accueilli favorablement ce texte et lui a apporte son soutien lors de son examen et de son adoption par l'Assemblee nationale.
UDC 9 REP_PUB Ile-de-France O