FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11434  de  M.   Douyère Raymond ( Socialiste - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  03/04/1989  page :  1508
Réponse publiée au JO le :  15/05/1989  page :  2239
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Deductions
Analyse :  Medailles du travail
Texte de la QUESTION : M Raymond Douyere attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur l'interpretation des dispositions de l'article 238 de l'annexe II du code general des impots. En effet, les medailles du travail remises aux salaries par les entreprises ne peuvent beneficier d'une deductibilite de la TVA Or la disposition precitee prevoit que celle-ci s'exerce pour des biens de tres faible valeur, cedes a titre de cadeau ou de gratification, les medailles du travail rentrant tout a fait dans cette categorie. Il lui demande de donner les instructions necessaires afin de leur permettre de rentrer dans le champ d'application des dispositions precitees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 238 de l'annexe II au code general des impots, les biens offerts gratuitement par une entreprise n'ouvrent pas droit a deduction de la taxe sur la valeur ajoutee quel que soit le beneficiaire de la distribution. Toutefois, il a paru possible d'admettre que les entreprises puissent desormais deduire la taxe afferente a l'achat de la decoration offerte au membres de leur personnel, titulaires de la medaille d'honneur du travail, des lors que cette depense d'interet social presente un caractere exceptionnel et que la decision de son attribution est prise par une autorite publique. Cette decision sera commentee dans une instruction a paraitre tres prochainement.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O