FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11471  de  M.   Bachelet Pierre ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  03/04/1989  page :  1528
Réponse publiée au JO le :  17/07/1989  page :  3263
Rubrique :  Enseignement superieur : personnel
Tête d'analyse :  Professions paramedicales
Analyse :  Ecoles d'infirmieres. enseignants. statut
Texte de la QUESTION : M Pierre Bachelet attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la necessite de preserver la specifite de la profession d'enseignant dans les ecoles d'infirmieres et de cadres infirmiers. Le decret no 88-1077 du 30 novembre 1988, portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitaliere les assimile au regime commun. La perte de la specificite des enseignants en soins infirmiers amenera ineluctablement la disparition de cadres qualifies pour cette profession et aura de graves repercussions, par voie de consequence, sur la qualite des soins rendus. Un enseignement plus performant semblait etre un objectif prioritaire pour le Premier ministre et pour le ministre de l'education nationale, a en croire leurs dernieres declarations. Il lui demande donc, dans un souci de rationalite, d'envisager toutes mesures susceptibles d'attenuer, voire supprimer, les effets pervers qu'un tel decret ne manquera pas de produire par son application.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les inquietudes manifestees par les infirmieres exercant des fonctions d'enseignement dans les ecoles d'infirmieres et dans les ecoles de cadres infirmiers ne sont pas justifiees. Les dispositions du decret no 88-1077 du 30 novembre 1988 en regroupant dans un grade unique les anciens emplois de surveillant et de moniteur n'ont pas pour objet de preparer la disparite des ecoles d'infirmiers et des ecoles de cadres, disparition dont personne d'ailleurs ne verrait l'interet. Ce regroupement a ete envisage seulement parce qu'il doit faciliter une mobilite souhaitable entre les deux fonctions, cette mobilite ne pouvant manquer d'apporter aux agents appeles, au cours de leur carriere, a pratiquer l'une et l'autre des fonctions considerees un enrichissement professionnel plus complet. Par ailleurs, le decret precite du 30 novembre 1988 insiste sur le fait que les infirmieres chargees de fonctions d'enseignement devront posseder obligatoirement le certificat cadre infirmier. Quant a l'examen professionnel prevu par l'article 29 du meme decret, il est impose par l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere lorsque l'avancement ne se fait pas uniformement de grade a grade ; or le decret du 30 novembre 1988 permet aux infirmieres de classe normale d'acceder au grade de surveillant des services medicaux sans transiter par le grade d'infirmier de classe superieure. Compte tenu des precisions ainsi donnees, la derniere question posee par les infirmieres enseignantes devient sans objet.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O