Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Compte tenu de ce que represente la pluriactivite comme facteur important du developpement de la vitalite economique du milieu rural mais aussi en tant que source de revenu souvent indispensable a de nombreux agriculteurs, il est apparu opportun de ne pas penaliser ceux d'entre eux qui pratiquent une activite connexe en leur imposant des cotisations sociales trop elevees. En effet, l'article 4 de l'arrete du 20 mai 1988 precisait que l'assiette des cotisations sociales dues par les exploitants agricoles qui exercent, par ailleurs, une autre activite agricole telle que, par exemple, celle d'entrepreneurs de travaux agricoles, ne pouvait etre, au titre de ladite activite, inferieure pour une annee a cinq cent sept fois le salaire minimum de croissance. Or, il est apparu dans la pratique que cette assiette minimum etait trop elevee pour certains secteurs ou l'activite peut etre tres reduite au cours d'une annee donnee. C'est la raison pour laquelle l'arrete du 24 janvier 1989 abroge cette disposition et prevoit que l'assiette est dorenavant fixee en fonction du temps de travail reellement effectue par le chef d'entreprise agricole. Cette mesure va, en consequence, tout a fait dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire.
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