FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11513  de  M.   Kiffer Jean ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  10/04/1989  page :  1629
Réponse publiée au JO le :  18/09/1989  page :  4196
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  Vente aux locataires. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean Kiffer expose a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer que la vente des logements sociaux par les societes d'HLM a leurs locataires semble augmenter. S'il parait normal que les locataires qui occupent leur logement depuis de longues annees (de vingt a trente ans pour certains) s'en portent acquereurs puisqu'ils ont deja largement contribue a leur amortissement, il importe de ne pas perdre de vue les buts que doivent poursuivre les societes d'HLM concernees, c'est-a-dire premettre aux familles modestes d'acceder a des logements sociaux a des prix compatibles avec leurs revenus. Ces objectifs impliquent que le parc des HLM ne doit donc pas etre ampute sans que le produit de la vente serve a rehabiliter les logements restants et a en construire de nouveaux. Tel n'est pas toujours le cas. Par ailleurs, les locataires se portant acquereurs de leur logement devraient etre clairement et totalement informes sur : 1o l'etat des logements et des batiments ; 2o les charges nouvelles qu'ils auront a supporter en tant que coproprietaires (impots fonciers, frais de syndic, reparations du proprietaire, etc) ; 3o la reprise des equipements realises par les locataires eux-memes ; 4o l'etat des equipements collectifs (voirie, reseau de canalisations, espaces verts, etc) et les conditions de leur reprise par la commune concernee. Il lui demande quelle est sa position en ce qui concerne le probleme sur lequel il vient d'appeler son attention, et souhaiterait savoir de quelle maniere peut etre envisagee la prise en consideration, par les societes concernees, des suggestions qu'il vient de lui exposer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions legislatives et reglementaires en vigueur ont pour objet de permettre la realisation de l'aspiration legitime des locataires de logements HLM d'acceder a la propriete de leur logement, tout en donnant la possibilite aux organismes d'HLM de diversifier leur patrimoine. Ainsi, l'article L 443-13 du code de la construction et de l'habitation a prevu l'obligation pour les organismes d'HLM d'affecter en priorite les produits de la vente au financement de programmes nouveaux de construction, a l'acquisition de patrimoine locatif et a sa rehabilitation. La necessite d'informer les nouveaux acquereurs a ete l'un des soucis du legislateur. Ainsi, le decret no 87-477 du 1er juillet 1987, pris en application de la loi du 23 decembre 1986 precitee, fixe en son annexe les normes minimales d'habitabilite auxquelles doivent obligatoirement repondre les logements susceptibles d'etre vendus. S'agissant de l'information a donner aux futurs acquereurs sur les charges nouvelles entrainees par leur nouveau statut de proprietaire, il appartient a l'organisme d'HLM vendeur de la leur fournir dans le cadre du plan de financement qu'il proposera au locataire. Il lui appartient egalement de donner toute information necessaire sur l'etat d'entretien des batiments et des equipements. En ce qui concerne la reprise des equipements realises par le locataire acquereur, dans son logement, elle ne semble pas avoir d'objet puisque l'occupant continue a profiter des equipements qu'il a realises.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O