FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11516  de  Mme   Daugreilh Martine ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  10/04/1989  page :  1637
Réponse publiée au JO le :  24/07/1989  page :  3317
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Pension de vieillesse substituee a la pension d'invalidite
Analyse :  Consequences
Texte de la QUESTION : Mme Martine Daugreilh attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les personnes assurees sociales beneficiant avant l'age de 50 ans d'une pension d'invalidite de 2e categorie. En effet, la pension d'invalidite prend fin a l'age de 60 ans pour etre remplacee a partir de cet age par la pension de vieillesse allouee en cas d'inaptitude au travail. Or, avant la loi no 83-430 du 31 mai 1983 le montant de la pension de vieillesse de substitution pouvait etre : soit celui de la pension d'invalidite, soit celui de la pension vieillesse resultant des versements, calculee aux taux de 50 p 100 (code securite sociale, art 332), soit enfin celui de la pension revisee aux taux de l'allocation aux vieux travailleurs salaries (code securite sociale art 345). Ainsi, une comparaison entre les divers montants etait faite en vue de retenir le plus eleve. Mais depuis 1983, le montant de la pension vieillesse de substitution perd tout lien avec le montant de la pension d'invalidite. Cette disposition lese une categorie de personne qui ne totalisent pas le nombre d'annees de cotisations necessaires (150 trimestres) pour percevoir leur pension vieillesse a 50 p 100. Il serait souhaitable de prendre des dispositions pour ne pas leser ces personnes qui n'ont pas eu la possibilite, du fait de leur maladie invalidante, de continuer a travailler. Elle lui demande donc s'il compte prendre des mesures afin de remedier a cet etat de fait.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est exact que la loi no 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse a supprime la reference au montant calcule de la pension d'invalidite lors de la substitution a cette prestation d'une pension de vieillesse. Ce texte institue un montant minimal de pension de vieillesse pour tout assure dont la pension est liquidee a compter du 1er avril 1983 aux taux plein sur la base de 150 trimestres d'assurance dans le regime general. Si cette duree n'est pas atteinte, le montant minimal est « proratise », compte tenu du nombre de trimestres d'assurance effectifs. L'article 3 de la loi applique cette logique contributive aux pensions de vieillesse substituees a pension d'invalidite ; ainsi la pension de vieillesse substituee peut etre portee au montant du nouveau minimum (puisqu'elle est liquidee au taux plein au titre de l'inaptitude au travail), compte tenu de la duree d'assurance reunie dans le regime general ; elle ne peut etre inferieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salaries. Toutefois, l'article 5 de la loi no 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social maintient aux titulaires d'une pension d'invalidite liquidee avant le 31 mai 1983 le droit a un montant de pension de vieillesse de substitution au moins egal a celui de leur pension d'invalidite. Il n'est pas envisage d'etendre cette mesure aux assures dont la pension d'invalidite a ete liquidee apres le 31 mai 1983, date de promulgation de la loi no 83-430 instituant le nouveau montant minimal de pension.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O