FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11544  de  Mme   Daugreilh Martine ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  10/04/1989  page :  1618
Réponse publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4363
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Montant
Analyse :  Rapport constant
Texte de la QUESTION : Mme Martine Daugreilh attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur les problemes que connaissent actuellement les anciens combattants. En effet, les anciens combattants souhaitent le reglement du contentieux dont la prise en compte des deux points indiciaires dans le rapport constant par le remboursement des sommes dont ils ont ete spolies depuis le 1er juillet 1987. Ils demandent a ce que, au rapport constant ne soit pas substitue un nouveau systeme de reference voulu par le Gouvernement et qui serait soit l'evolution moyenne du total des indices de la fonction publique, soit l'indice INSEE de la fonction publique, soit les variations du plafond de la securite sociale. Par ailleurs, en ce qui concerne les modalites d'attribution de la carte du CVR les anciens combattants demandent une reprise des dispositions de la loi qui a cree cette carte et la sauvegarde de la valeur morale du titre sans le faire de maniere, soit restrictive, soit limitee. Il serait aussi souhaitable de remettre en fonction la commission de revision des titres de la resistance. Elle lui demande donc s'il compte prendre des mesures allant dans ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : Le rattrapage du retard du rapport constant qui a ete effectue de 1981 a 1987, sous l'egide de M le President de la Republique, s'est traduit par la redistribution, aux pensionnes militaires d'invalidite, de plus de 13 milliards de francs. Le Gouvernement entend poursuivre cette action en proposant un nouveau systeme d'indexation des pensions militaires d'invalidite qui permet aux interesses de beneficier de la repercussion des mesures generales qui affectent les traitements de la fonction publique et d'une garantie annuelle sur la base de l'indice INSEE, toutes categories, qui assurera aux pensionnes le benefice des mesures categorielles. Cette intention trouvera sa traduction budgetaire dans le projet de loi de finances pour 1990. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre tient a souligner l'effort sans precedent que le Gouvernement consent ainsi en faveur des victimes de guerre. Le secretaire d'Etat rappelle a l'honorable parlementaire que le decret no 75-725 du 6 aout 1975, valide par l'article 18 de la loi no 86-76 du 17 janvier 1986, ne permettait d'admettre que la recevabilite des demandes de cartes de combattant volontaire de la Resistance fondees sur des services homologues par l'autorite militaire. Le secretaire d'Etat, soucieux de satisfaire l'une des revendications les plus importantes du monde combattant, a fait voter par le Parlement la loi no 89-295 du 10 mai 1989 qui leve definitivement la forclusion de fait qui resultait des textes precedents. Ainsi, pour ne pas injustement penaliser les resistants qui n'ont pu, malgre leurs merites indiscutables, se voir reconnaitre la qualite de combattant volontaire de la Resistance, la loi du 10 mai 1989 permet de donner satisfaction aux merites acquis dans le combat clandestin tout en preservant rigoureusement toute la valeur de ce titre prestigieux. Les textes d'application tiendront compte de cet imperatif ainsi que des situations particulieres inherentes aux combats clandestins afin d'entourer la delivrance du titre de combattant volontaire de la resistance de toute les garanties necessaires. Les demandes fondees sur des temoignages ecrits, circonstancies et concordants, dans le respect de la jurisprudence du Conseil d'Etat, seront examinees conformement a la procedure exceptionnelle prevue par les articles L 264, R 255 et R 266 du code des pensions militaires d'invalidite. Aussi, elles seront instruites par la commission departementale puis etudiees par la commission nationale avant d'etre transmises au secretaire d'Etat qui statuera apres avis de cette derniere commission.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O