FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11557  de  M.   Madelin Alain ( Union pour la démocratie française - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  10/04/1989  page :  1626
Réponse publiée au JO le :  03/07/1989  page :  3053
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Alain Madelin attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des maitres des etablissements d'enseignement prive sous contrat, qui se trouvent exclus du plan de revalorisation de la fonction enseignante. Ces maitres contractuels nommes dans un emploi stable et vacant sont, comme le prevoient les dispositions reglementaires, remuneres sur des echelles d'auxiliaires. De ce fait, n'etant pas rattaches a des categories de titulaires (comme les enseignants de l'enseignement public), ils ne pourraient etre beneficiaires des mesures statutaires prises en leur faveur. D'autre part, etant contractuels et embauches a titre definitif, ces maitres dits auxiliaires seraient egalement ecartes des plans de resorption de l'auxiliariat et des mesures de titularisation. Il lui demande, en consequence, de lui faire part des dispositions qu'il entend prendre afin de remedier a cette injustice.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le plan de revalorisation de la fonction enseignante presente par le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, concerne aussi les maitres des etablissements d'enseignement prives sous contrat. En effet, les maitres des etablissements prives qui passent avec succes les concours de recrutement qui leur sont ouverts depuis 1965 sont assimiles pour le calcul de leur retribution, leurs obligations de service et le deroulement de leur carriere, aux professeurs titulaires des divers corps de l'enseignement public. Les mesures statutaires prevues dans le plan de revalorisation seront donc par extension appliquees aux maitres contractuels remuneres dans les categories correspondantes. Tous les maitres contractuels y compris ceux qui sont remuneres sur des echelles de maitres auxiliaires et les delegues rectoraux pourront pretendre aux mesures indemnitaires proposees, des lors qu'elles sont transposables en application des dispositions legislatives en vigueur et qu'elles concernent des activites visant a ameliorer l'enseignement. Ainsi la reforme creant l'indemnite de suivi et d'orientation des eleves s'etendra naturellement a ces maitres. De meme, si les conditions sont reunies, les indemnites de sujetions speciales et celles pour les activites peri-educatives leur seront versees. D'une maniere generale, les maitres contractuels des etablissements d'enseignement prives remuneres sur les echelles de maitres auxiliaires sont dans une situation moins precaire que les maitres auxiliaires de l'enseignement public puisqu'il ne peut etre mis fin a leurs fonctions que par l'application de la procedure prevue a l'article 11 du decret no 64-217 du 10 mars 1964 modifie, apres avis de la commission consultative mixte. S'agissant de ces maitres, il n'est pas prevu de plan de reclassement. Pour les promotions et l'acces aux echelles de titulaires, il faut rappeler que l'acces a l'echelle des adjoints d'enseignement charges d'enseignement, prevu par le decret no 64-217 du 10 mars 1964 a un caractere permanent et est subordonne a une simple inspection pedagogique speciale alors qu'il a ete limite durant le plan de titularisation uniquement mis en place en 1983 et 1988 en faveur des maitres auxiliaires de l'enseignement public pour lesquels aucune possibilite n'existe actuellement. Un effort significatif est prevu pour accelerer le rythme des inspections et permettre la promotion effective de 1 500 maitres par an. De meme, un certain nombre de maitres des etablissements d'enseignement prives ont pu, durant les annees scolaires 1986-1987 et 1987-1988, etre admis a l'echelonnement indiciaire des professeurs de lycee professionnel du premier grade de deux listes d'aptitude exceptionnelles, en application du decret no 86-1232 du 2 decembre 1986. Dans le cadre du plan de revalorisation, les possibilites pour les maitres contractuels d'acceder aux echelles indiciaires des professeurs agreges ou certifies, des professeurs de lycee professionnel de premier ou de deuxieme grade des lors qu'ils subissent avec succes les epreuves des differents concours prevus par les decrets no 861232 du 2 decembre 1986 modifie et no 86-1242 du 5 decembre 1986 sont developpees par une augmentation importante du nombre de promotions proposees. Par ailleurs, une mesure exceptionnelle d'acces a une echelle de remuneration correspondant a celle des professeurs de lycee professionnel du premier grade est prevue, apres verification de leur qualification pedagogique, en faveur des maitres contractuels qui, retribues sur des echelles d'auxiliaires de troisieme et quatrieme categories, justifient de quinze ans d'anciennete de services effectifs. Cette mesure, qui concernera 2 500 maitres, sera etalee sur cinq ans a compter de la rentree 1990. En ce qui concerne la formation des enseignants un groupe d'etude examinera les conditions d'extension aux personnels enseignants des etablissements prives du conge de mobilite cree en faveur des personnels titulaires de l'enseignement public. L'administration se declare prete a examiner, dans le cadre des moyens alloues, les propositions d'amenagement qui pourraient lui etre faites par les organismes responsables en faveur de la formation des delegues auxiliaires. Un cycle preparatoire au CAPET interne sera mis en place dans les meilleurs delais. Enfin, lorsqu'un maitre contractuel ou agree beneficiant d'un contrat ou d'un agrement definitif se trouvera prive d'emploi et assurera des suppleances, son indice de remuneration anterieur pourra lui etre maintenu, sans possibilite d'avancement.
UDF 9 REP_PUB Bretagne O