FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11617  de  M.   Beix Roland ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/04/1989  page :  1634
Réponse publiée au JO le :  26/03/1990  page :  1422
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires et adjoints
Analyse :  Remunerations. maires et adjoints parlementaires. code des communes, article L 123-9
Texte de la QUESTION : M Roland Beix appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'application de l'article 123-9 du code des communes indiquant que « les indemnites de maire ou d'adjoint ne sont percues qu'a concurrence de la moitie lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblee nationale ou du Senat ; l'autre moitie peut etre deleguee par l'interesse a celui ou a ceux qui le suppleent dans les fonctions de magistrat municipal ». Cet article ne precise pas si, dans le cas ou un adjoint est parlementaire, le maire a la possibilite de deleguer un conseiller municipal dans une fonction particuliere et de lui attribuer la moitie de l'indemnite que ne percoit pas l'adjoint. Il lui demande en consequence s'il envisage une interpretation de l'article L 123-9 du code des communes, permettant a un conseiller municipal de beneficier d'une delegation du maire indemnisee au titre de l'article precite lorsque l'un des adjoints est lui-meme parlementaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En vertu des dispositions de l'article L 122-11 du code des communes, les adjoints sont en principe les seuls a pouvoir recevoir des delegations de fonctions. Toutefois, le maire est habilite a attribuer a un conseiller municipal la delegation d'un adjoint en l'absence ou en cas d'empechement de celui-ci. La circulaire du ministre de l'interieur no 407 du 19 decembre 1952 a precise que le conseil municipal peut, dans ce cas, tenir compte de l'importance et de l'etendue de la delegation du conseil municipal pour decider de l'attribution d'une indemnite a celui-ci, a condition que le montant total de la depense constitue par les indemnites de fonctions ne soit pas augmente, ainsi que l'exige l'article L 123-8 du code des communes. Il en resulte que le conseil municipal peut decider d'allouer a un conseiller municipal, auquel aurait ete attribuee une delegation en l'absence ou en cas d'empechement d'un adjoint membre d'une assemblee parlementaire, la moitie des indemnites de fonctions non percue par cet adjoint conformement aux dispositions de l'article L 123-9 du code des communes.
SOC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O