Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En vertu des dispositions de l'article L 122-11 du code des communes, les adjoints sont en principe les seuls a pouvoir recevoir des delegations de fonctions. Toutefois, le maire est habilite a attribuer a un conseiller municipal la delegation d'un adjoint en l'absence ou en cas d'empechement de celui-ci. La circulaire du ministre de l'interieur no 407 du 19 decembre 1952 a precise que le conseil municipal peut, dans ce cas, tenir compte de l'importance et de l'etendue de la delegation du conseil municipal pour decider de l'attribution d'une indemnite a celui-ci, a condition que le montant total de la depense constitue par les indemnites de fonctions ne soit pas augmente, ainsi que l'exige l'article L 123-8 du code des communes. Il en resulte que le conseil municipal peut decider d'allouer a un conseiller municipal, auquel aurait ete attribuee une delegation en l'absence ou en cas d'empechement d'un adjoint membre d'une assemblee parlementaire, la moitie des indemnites de fonctions non percue par cet adjoint conformement aux dispositions de l'article L 123-9 du code des communes.
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