FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1161  de  M.   Goulet Daniel ( Rassemblement pour la République - Orne ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  01/08/1988  page :  2262
Réponse publiée au JO le :  12/09/1988  page :  2526
Rubrique :  Droits d'enregistrement et de timbre
Tête d'analyse :  Taxe sur les conventions d'assurance
Analyse :  Garanties complementaires maladie . souscription aupres d'une compagnie d'assurances . souscription aupres d'une mutuelle . disparites
Texte de la QUESTION : M Daniel Goulet attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget sur les distorsions de concurrence qu'entrainent dans le secteur de l'assurance les modalites de taxation des contrats d'assurance complementaire maladie et accidents du travail et des contrats d'assurance des risques professionnels agricoles. Les organismes relevant de la mutualite agricole et du code de la mutualite sont en effet exoneres de la taxe sur les conventions d'assurance pour la couverture de ces risques. En revanche, les cotisations versees aux autres societes d'assurance sont, pour les memes contrats, assujettis a cette taxe a un taux allant de 9 p 100 a 18 p 100. Il lui demande donc d'etudier, dans la perspective de l'ouverture du secteur de l'assurance a la concurrence europeenne en 1992, les mesures propres a supprimer ces discriminations qui ne reposent sur aucune justification d'ordre economique ou financier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'exoneration totale de taxe sur les conventions d'assurances des contrats garantissant les risques evoques, quel que soit l'organisme aupres duquel ils sont souscrits, entrainerait des pertes de recettes que la situation budgetaire actuelle ne permet pas d'envisager. L'exoneration actuelle des cotisations versees aux organismes a caractere mutuel est justifiee par les differences de situation des organismes en cause et des autres societes d'assurances. En outre, quel que soit l'organisme aupres duquel ils sont souscrits, les contrats de groupe conclus dans un cadre professionnel sont, aux termes de l'article 998-1o du code general des impots, exoneres de taxe sur les conventions d'assurances des lors que pour 80 p 100 au moins de son montant, la prime est affectee a des garanties liees a la duree de la vie humaine, a l'invalidite, a l'incapacite de travail ou au deces par accident. Enfin, les versements effectues sous forme de primes d'assurances a un plan d'epargne en vue de la retraite sont exoneres de la taxe en cause par application des dispositions de l'article 1000 A du code general des impots.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O