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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La prise en charge des frais de transport des accidentes du travail ressortit aux articles L 431-1, L 442-8 et, depuis la loi no 86-11 du 6 janvier 1986, codifiee par le decret no 86-838 du 16 juillet 1986, de l'article L 432-1 Le decret no 88-678 du 6 mai 1988, pris pour l'application de l'article L 321-1, 2o, du code de la securite sociale, qui organise la couverture des frais de transport des beneficiaires de l'assurance maladie, ne saurait avoir modifie l'economie generale du dispositif legislatif evoque. La prise en charge au titre des accidents du travail s'applique au transport de la victime en vue de son hospitalisation ou a son domicile, apres l'accident, et ensuite aux transports necessites par un controle medical, une expertise ou un traitement sous reserve que l'interesse doive a cette fin sortir de la commune, qu'il utilise le moyen de transport le moins onereux compte tenu de son etat et que soient respectees les prescriptions enumerees aux articles R 322-10-2 et suivants du code de la securite sociale pour ce qui concerne la prescription medicale, l'accord prealable eventuel, la facturation, le remboursement des accompagnants. Pour certains transport effectues a l'interieur de la commune, les caisses peuvent toujours, apres examen de la situation sociale du beneficiaire, participer aux depenses engagees au titre de l'action sanitaire et sociale. Le regime des accidents du travail n'a pas ete rendu moins favorable que celui de la maladie. Les regles essentielles restent les memes mais il beneficie maintenant de la clarification apportee aux procedures administratives et medicales de prise en charge par le decret du 8 mai 1988 evoque plus haut. Ces regles ont ete recemment rappelees aux caisses primaires. Il n'est pas envisage de les modifier.
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