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Texte de la QUESTION :
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M Charles Fevre attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les dispositions du decret du 6 mai 1988 concernant les remboursements de frais de transport aux assures sociaux. Des criteres, n'ayant absolument rien a voir avec l'etat de sante du malade, tel que la distance parcourue, ont ete mis en place. L'application de ces nouvelles dispositions conduit desormais a tres nombreux refus de remboursement a des personnes pourtant dans l'impossibilite de se deplacer seules. Tel est le cas par exemple d'un accident du travail en fauteuil roulant qui doit se rendre regulierement chez un kinesitherapeute ou d'une personne habitant en zone rurale et qui, apres une intervention chirurgicale, doit se rendre en vehicule sanitaire leger dans un centre de reeducation. De maniere generale, il s'agit d'une atteinte grave au regime des prestations de la securite sociale, mais egalement a celui du regime des accidents du travail puisque dans le domaine des frais de transports un decret du 16 juillet 1986 avait aligne les modalites de remboursement du regime accidents du travail sur celles des assurances sociales. Dans ces conditions, il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement envisage de reexaminer le decret du 6 mai 1988 dans un sens privilegiant la justification medicale comme critere de remboursement et d'abroger l'article 21 du decret du 16 juillet 1986 ayant complete l'article L 432-1 du code de la securite sociale.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 88-678 du 6 mai 1988 fixe desormais les conditions de prise en charge des frais de transport exposes par les assures sociaux. Aux termes de ce decret, l'etat de sante du malade constitue un critere de remboursement essentiel puisque sont pris en charge sans condition de distance a parcourir ni de frequence de deplacement, les transports lies a une hospitalisation, les transports en rapport avec le traitement d'une affection de longue duree exonerante et les transports par ambulance lorsque l'etat du malade justifie un transport allonge ou une surveillance constante. Les transports en serie, les transports a longue distance pour les deplacements de plus de 150 kilometres ainsi que les transports par ambulance constituent de nouveaux cas d'ouverture a la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie. En outre, conformement a l'accord du 24 novembre 1988 intervenu entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les representants nationaux des organisations professionnelles des ambulanciers, les caisses primaires d'assurance maladie sont autorisees a rembourser les frais de transport engages par les assures sociaux pour des soins consecutifs a une hospitalisation dans un delai de trois mois suivant la date de sortie de l'etablissement. Il n'est pas envisage d'elargir davantage le champ de remboursement, les caisses primaires d'assurance maladie pouvant toujours, apres examen de la situation sociale du beneficiaire, participer aux depenses engagees au titre de l'action sanitaire et sociale. Quant a la prise en charge des frais de transport des accidentes du travail elle ressortit aux articles L 431-1, L 432-1 et L 442-8 du code de la securite sociale que le decret du 6 mai 1988 n'a pas modifies. Elle s'applique au transport de la victime a son domicile ou a l'hopital le jour de l'accident et, ensuite, aux transports necessites par un controle medical, une expertise ou un traitement des lors que l'interesse doit sortir de sa commune, sous reserve que soient observees les prescriptions des articles R 322-10-2 et suivants creees par le decret mentionne ci-dessus. La creation d'une prestation supplementaire pour couvrir specifiquement certains trajets couteux effectues par des accidentes du travail a l'interieur de leur commune de residence est actuellement a l'etude. A titre transitoire, les caisses primaires ont ete invitees par lettre ministerielle du 21 juin 1989 a prendre en charge certains remboursements apres examen de la situation sociale des beneficiaires, dans le cadre de leur action sanitaire et sociale. Par ailleurs, le decret no 88-678 du 6 mai 1988 n'a pas eu pour effet de supprimer l'indemnite compensatrice de la perte de salaire prevue par l'arrete du 2 septembre 1955. Les conditions d'attribution de cette indemnite restent donc inchangees. Il en resulte que, conformement a la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 16 juin 1978) et de la Cour de cassation (Cass. soc, 6 decembre 1978), la personne accompagnante peut beneficier de cette indemnite des lors qu'elle est en mesure de justifier d'une perte de salaire aupres de sa caisse primaire d'assurance maladie.
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