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Texte de la QUESTION :
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M Roger-Gerard Schwartzenberg expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement le flou et l'ambiguite de la situation des psychologues dans les etablissements d'hospitalisation, de soins, et de cure publics, en raison de leur absence de statut, et des contradictions qui existent entre les differents textes qui les regissent. C'est ainsi par exemple que, dans sa reponse a la question ecrite no 32852 du 16 novembre 1987 parue au Journal officiel, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 8 fevrier 1988, Mme le ministre deleguee chargee de la sante indiquait que les psychologues etaient des personnels paramedicaux, conformement au fait qu'ils relevent de la commission paritaire no 2 (personnel soignant et assimile), groupe I, alors que leur formation n'est en aucune facon paramedicale et ne releve pas des UFR de medecine, mais des UFR de psychologie ou de sciences humaines, celles-ci, au sein de l'universite, n'etant en aucune facon subordonnees a celles-la. Mais dans la meme reponse, elle refusait d'envisager la presence des psychologues au sein de la commission medicale d'etablissement, alors qu'y siege un representant des cadres infirmiers, souvent un surveillant-chef, alors que dans sa reponse a la question ecrite no 34286 du 14 decembre 1987 parue au Journal officiel, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 4 avril 1988, Mme le ministre deleguee, chargee de la sante, reconnaissait que les surveillants-chefs titulaires d'un grade inferieur a celui des psychologues ne pouvaient formuler une appreciation quant a l'appreciation de ces derniers. N'y aurait-il pas lieu, pour clarifier cette situation, de tirer toutes les consequences de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant protection du titre de psychologue, du decret no 71-988 du 3 decembre 1971 organisant le recrutement et l'avancement des psychologues dans les etablissements hospitaliers publics, et particulierement de la circulaire D H-8 D-85 no 95 du 24 mai 1985 qui precise que les psychologues sont des personnels assimiles au cadre A de la fonction publique ? Specialement le ministre peut-il indiquer s'il est envisageable que les psychologues participent a la commission medicale d'etablissement, au besoin par le biais de la creation d'un emploi de psychologue-chef permettant d'assurer leur encadrement, ce qui en outre ameliorerait grandement le deroulement de carriere de ces agents, et peut-il indiquer les responsabilites hierarchiques des psychologues, et les autres categories de personnel sur lesquelles elle peuvent s'exercer ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il ne parait pas possible de considerer, comme semble le faire l'honorable parlementaire, que les psychologues hospitaliers sont depourvus de statut, puisque le decret modifie no 71-988 du 3 decembre 1971 definit le contenu de leurs fonctions et determine les modalites de leur recrutement et de leur deroulement de carriere. La denomination de personnel paramedical qui a pu leur etre attribuee est depourvue, pour eux comme pour l'ensemble des personnels ainsi qualifies, de toute connotation pejorative. On regroupe en effet traditionnellement sous le terme de professions paramedicales des professions qui, tout en participant a la delivrance des soins aux malades, ne sont pas rangees au nombre des professions medicales enumerees de facon limitative par le titre Ier du livre IV du code de la sante. Il s'agit la d'une commodite de langage depourvue de consequence. L'absence de representation des psychologues a la commission medicale d'etablissement, alors qu'y siege un representant des infirmiers, se fonde, quant a elle, sur une consideration de pur fait, a savoir l'impossibilite d'assurer la presence de chaque profession paramedicale sous peine d'accroitre le nombre deja eleve des membres de cette commission dans des proportions telles que son fonctionnement se trouverait paralyse. Le parti a donc ete pris d'assurer la representation des personnels paramedicaux a travers la presence d'un representant de la categorie a la fois la plus nombreuse et, compte tenu de la nature de ses fonctions, la plus directement au contact de l'ensemble des malades. Il convient toutefois d'apporter sur ce point deux precisions. En premier lieu, la commission medicale d'etablissement n'est en aucune maniere competente pour connaitre des questions individuelles relatives aux personnels paramedicaux. Le representant des infirmiers a cette commission ne peut donc etre amene a porter un jugement sur la maniere de servir des psychologues. En second lieu, l'absence de representation institutionnelle des psychologues ne signifie nullement que ceux-ci se voient prives de toute possibilite d'expression sur des questions qui les concerneraient de facon specifique. En effet, aux termes de l'article 22 du decret no 72-1079 du 6 decembre 1972 modifie, relatif a la commission medicale d'etablissement, « la commission peut entendre toute personne competente sur les questions a l'ordre du jour ». La creation d'un emploi de psychologue-chef qui, compte tenu de ce qui a ete expose plus haut, ne saurait en aucune maniere constituer le moyen d'assurer la representation des psychologues au sein de la commission medicale d'etablissement, ne pourrait trouver de justificaton que dans des necessites d'ordre fonctionnel. De telles necessites ne peuvent etre mises en evidence : le faible effectif des psychologues dans un etablissement donne rend manifestement inutile la creation d'un emploi d'encadrement. S'agissant enfin de preciser les categories de personnels sur lesquels les psychologues pourraient exercer une autorite, il apparait preferable, compte tenu de la nature de l'activite des psychologues, de se placer sur un terrain fonctionnel plutot que sur un terrain hierarchique, la notion d'interet du malade devant, en toute circonstance, constituer le critere de reference.
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