FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11762  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  17/04/1989  page :  1734
Réponse publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4519
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Certificats d'urbanisme et permis de construire
Analyse :  Refus. motivation. voirie. desserte des parcelles privees
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer que l'article 5 de la loi no 69-7 du 3 janvier 1969 « relative aux voies rapides et completant le regime de la voirie nationale et locale » prive du droit d'acces a la deviation au droit de leur parcelle les proprietaires riverains, en cas de deviation en vue du contournement d'une agglomeration, d'une route appartenant au domaine public de l'Etat ou de toute autre collectivite publique territoriale et figurant sur une liste fixee ou approuvee par decret. Toutefois, un decret no 70-759 du 18 aout 1970 « portant RAP et relatif a l'application de la loi no 69-7 du 3 janvier 1969 » prevoit, aussi bien dans le cas des « routes express » (art 4, dernier alinea) que dans celui des « deviations » (art 12, dernier alinea), que « les interdictions applicables aux acces existants ne peuvent entrer en vigueur qu'apres le retablissement de la desserte de la parcelle interessee ». Dans le cas des deviations, l'article 12, alineas 1 a 3, du decret precite, prevoit que le dossier soumis a enquete parcellaire comprend notamment « une notice accompagnee des plans necessaires precisant les dispositions prevues pour assurer : le desenclavement des parcelles que la realisation de la voie doit priver d'acces, lorsqu'il s'agit de la construction d'une deviation ; le retablissement de la desserte des parcelles privees du droit d'acces de la voie, lorsqu'il s'agit de l'incorporation d'une voie ou d'une section de voie dans une deviation ». Les travaux d'amenagement necessites par le desenclavement des parcelles ou le retablissement de la desserte pouvant s'averer couteux, il n'est pas rare qu'ils ne soient pas realises plusieurs annees apres la realisation de la deviation ou l'incorporation d'une voie ou d'une section de voie dans une deviation. Il est donc demande si, faute pour l'administration d'avoir realise les travaux d'amenagement necessites par le desenclavement des parcelles ou le retablissement de la desserte, un certificat d'urbanisme negatif, ou un refus a une demande de permis de construire, peut etre legalement oppose aux proprietaires riverains de la deviation, au seul motif que ceux-ci ne jouissent pas du droit d'acces a la deviation au droit de leur parcelle. Si, comme il semble, un tel motif ne peut legalement fonder ni un certificat d'urbanisme negatif ni un refus de permis de construire, puisque l'interdiction d'acces est inopposable aux proprietaires riverains aussi longtemps que la desserte des parcelles interessees n'a pas ete retablie, ne faut-il pas considerer que serait egalement entache d'exces de pouvoir un certificat d'urbanisme negatif, ou un refus de permis de construire, fonde sur l'article R 111-4 du code de l'urbanisme, un tel motif (« risque pour la securite des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces acces ») n'etant alors et a l'evidence invoque que pour permettre a la collectivite proprietaire de la deviation d'opposer aux proprietaires riverains une interdiction d'acces a une deviation sans realiser le retablissement, qui lui incombe, de la desserte des parcelles interessees ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est exact que les travaux d'amenagement necessites par le desenclavement de parcelles frappees par l'interdiction d'acces liee au statut de deviation, peuvent ne pas etre effectues tout de suite apres le classement en deviation de la route concernee. De meme, l'acces existant ne peut pas etre ferme tant que le desenclavement n'est pas opere. Mais, pour une construction nouvelle sur la parcelle interessee, une autorisation de construire, qui ne tiendrait pas compte de l'interdiction d'acces qui va intervenir et de la future desserte prevue, declaree d'utilite publique, ne peut cependant pas etre delivree. Pour qu'il puisse etre accepte, le projet de construction devra donc etre conforme aux projets de desenclavement. En tout etat de cause, l'article R 111-4 du code de l'urbanisme s'applique en fonction des donnees objectives des dangers presentes par l'acces concerne, quel que soit le statut de la voie. Le permis de construire peut etre refuse si les acces presentent un risque pour la securite des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces acces. Cette securite doit s'apprecier compte tenu, notamment, de la position des acces, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensite du trafic. Les autorites competentes en matiere de certificat d'urbanisme ou de permis de construire se doivent, sous le controle du juge de l'exces de pouvoir, d'appliquer cette regle en tenant compte des seuls criteres d'appreciation sus-rappeles. Il est fait abstraction au cas d'espece du statut de deviation et les prescriptions qui pourraient s'imposer, dans l'hypothese ou la construction serait autorisee, ne le seraient qu'a titre temporaire.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O