FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11823  de  M.   Penicaut Jean-Pierre ( Socialiste - Landes ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  17/04/1989  page :  1735
Réponse publiée au JO le :  11/09/1989  page :  4061
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Equipement, logement, transports et mer : personnel
Analyse :  Recrutement d'OPL. conditions d'acces au grade
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Penicaut attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les conditions de recrutement en 1989 d'OP1, en reference a l'avis de recrutement 1989, decret no 88-350 du 13 avril 1988, fixant les conditions exceptionnelles d'integration dans des corps de fonctionnaires de l'Etat des categories C et D En effet, aux termes de l'article 5 du decret mentionne ci-dessus, les services accomplis en qualite d'agent non titulaire sont assimiles dans la limite de la duree de ces services prise en compte pour le classement dans le corps d'accueil a des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil. En consequence, les anciens ouvriers auxiliaires de travaux, titularises a compter du 1er janvier 1988 (arrete prefectoral no 88-443 du 18 octobre 1988) en application de l'article 89 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, qui ont accompli au moins cinq ans et quatre mois de services auxiliaires, remplissent les conditions exigees pour se presenter au concours. En revanche, les agents des TPE titularises avant le 1er janvier 1988 apres examen d'aptitude ne sont pas concernes par les dispositions ci-dessus ; pour remplir les conditions d'anciennete de cinq ans, ils doivent obligatoirement avoir ete nommes au plus tard le 1er janvier 1984. C'est pourquoi il lui demande s'il compte prendre les mesures necessaires pour que parite soit faite entre ces deux categories d'agents.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les agents auxiliaires de travaux titularises agents des travaux publics de l'Etat par le decret no 88-350 du 13 avril 1988 l'ont ete en application des dispositions transitoires (chapitre 10) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat. Ainsi l'anciennete prise en compte au titre d'operations exceptionnelles d'integration vaut pour services effectifs en application de l'article 85 de ladite loi. En revanche, s'agissant d'agents auxiliaires recrutes dans le corps par voie de l'examen d'aptitude, ils ne peuvent beneficier des memes avantages. En effet la circulaire du 10 avril 1984 precise que les agents titularises en application des dispositifs reglementaires anterieurs ou posterieurs a la loi ne peuvent se prevaloir des dispositions de l'article 85 de la loi du 11 janvier 1984, puisqu'il leur a ete fait application au moment de leur nomination des regles de classement generales.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O