FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11837  de  M.   Castor Élie ( Socialiste - Guyane ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  17/04/1989  page :  1742
Réponse publiée au JO le :  28/08/1989  page :  3850
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  Guyane : professions paramedicales
Analyse :  Infirmiers et infirmieres liberaux. revendications
Texte de la QUESTION : M Elie Castor appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation professionnelle des infirmieres liberales dans le departement de la Guyane. Il indique qu'il est important que celles-ci puissent dispenser a domicile, dans des conditions legales, des soins qu'elles pratiquent deja au prix de contraintes administratives tres lourdes. Il lui demande de bien vouloir mettre en oeuvre les moyens necessaires a offrir plus de garanties aux infirmieres liberales, notamment en matiere de conge de maternite et retraite, et surtout les moyens d'adapter leur pratique professionnelle a un systeme de sante en pleine mutation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'arrete de 28 janvier 1986 modifie, la commission permanente de la nomenclature generale des actes professionnels, au sein de laquelle les organisations syndicales representatives d'infirmiers sont representees, est chargee de formuler des propositions de nouvelles cotations. La commission a d'ores et deja adopte des propositions relatives aux actes de cancerologie a domicile et a designe un rapporteur pour les actes infirmiers se rapportant au traitement des patients atteints de mucoviscidose. L'article L 722-8 du code de la securite sociale prevoit que les femmes qui relevent a titre personnel du regime des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnnes (dont relevent les infirmieres liberales) beneficient a l'occasion de leur maternite d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinee a compenser partiellement la diminution de leur activite. L'article D 722-15 precise que les modalites d'application de l'article L 722-8 sont celles prevues aux articles D 615-5 a D 615-13 pour les assures relevant du regime des travailleurs non salaries des professions non agricoles. L'allocation forfaitaire de repos maternel n'est versee qu'une seule fois au cours de la periode d'arret de travail du conge maternite. Par ailleurs, l'article L 722-8 prevoit que lorsque les interessees font appel a du personnel salarie pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou menagers, qu'elles effectuent habituellement, l'allocation forfaitaire est completee d'une indemnite de remplacement proportionnelle a la duree et au cout de celui-ci. L'article D 615-6 ajoute que cette indemnite est versee aux personnes cessant toute activite pendant une semaine au moins comprise dans la periode commencant six semaines avant la date presumee de l'accouchement et se terminant dix semaines apres. Aux termes de l'article D 615-7, l'indemnite de remplacement est versee pendant vingt-huit jours aux maximum, consecutifs ou non, et est egale au cout reel du remplacement de la beneficiaire dans la limite d'un plafond. Le conge de maternite indemnise - par l'allocation forfaitaire et eventuellement l'allocation de remplacement - n'est donc pas superieur a un mois. Toute nouvelle amelioration de la couverture sociale des praticiens et auxiliaires conventionnes supposerait un effort contributif des assures cotisants. En matiere d'assurance vieillesse, les infirmieres exercant a titre liberal relevent de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions liberales (CNAVPL) et plus particulierement de la section professionnelle des auxiliaires medicaux (CARPIMKO). Les allocations de vieillesse des professions liberales sont attribuees a taux plein a soixante-cinq ans ou a partir de soixante ans pour les personnes visees aux articles L 643-2 et L 643-3 du code de la securite sociale (inaptes au travail, grands invalides, anciens deportes et internes politiques ou de la Resistance, anciens combattants et prisonniers de guerre). Les personnes ne remplissant pas les conditions prevues par ces articles qui demandent la liquidation de leurs droits a retraite avant soixante-cinq ans se voient appliquer en consequence au montant des droits acquis lors de leur demande un coefficient reducteur de 5 p 100 par annee d'anticipation conformement a l'article R 643-7 dudit code. Cet etat de la legislation correspond a la demande de representants des professions liberales. Aucune modification n'est envisagee pour le moment.
SOC 9 REP_PUB Guyane O