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Texte de la QUESTION :
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M Claude Miqueu demande a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, si le president du conseil general peut, s'il le souhaite, designer l'un de ses collegues, en dehors des delegues desgnes par l'assemblee departementale, pour sieger au conseil d'administration du service departemental d'incendie et de secours afin de le representer et de presider cet organisme a sa place.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article 5 du decret no 88-623 du 6 mai 1988 relatif a l'organisation generale des services d'incendie et de secours, la commission administrative de ces etablissements publics departementaux est presidee par le president du conseil general. Le decret ne prevoit aucune regle particuliere de delegation ou de suppleance pour l'exercice de cette fonction qui revient de droit au president du conseil general. Neanmoins, l'article 31 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions, autorise le president du conseil general a deleguer, sous sa surveillance et sa responsabilite, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-presidents et, en cas d'absence ou d'empechement de ces derniers, a d'autres membres du conseil general. Ce texte, de portee generale, permet donc au president du conseil general de donner delegation a un membre du conseil general ne siegeant pas a la commission administrative, du service departement d'incendie et de secours, pour exercer la presidence de cet organisme.
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