FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11882  de  M.   Bonnemaison Gilbert ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  17/04/1989  page :  1733
Réponse publiée au JO le :  31/07/1989  page :  3398
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Participation des communes aux depenses des colleges. reglementation
Texte de la QUESTION : M Gilbert Bonnemaison attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les effets degages par l'execution du decret no 85-1024 du 23 septembre 1985 en application de la loi du 22 juillet 1983 et relatif aux modalites de repartition entre les communes des depenses d'investissement des colleges. Le montant total des depenses d'investissement mis globalement a la charge de la commune d'implantation doit etre reparti entre toutes les communes concernees. Le systeme de calcul complexe provoque de nombreux litiges entre les communes quant a la determination exacte des effectifs scolaires au 1er janvier de l'exercice ou de la rentree scolaire et souvent la recette attendue est inferieure au cout de gestion engendre par sa mise en oeuvre, voire a peine equilibree. Aussi, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour faire proceder a un amenagement favorable a la simplification et la rentabilisation effective du dispositif.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le maintien de la participation des communes aux depenses mises a la charge du departement s'agissant des colleges repond au souci d'eviter un transfert de charges non compense de maniere integrale au detriment de celui-ci. Les articles 15 a 15-4 de la loi du 22 juillet 1983 modifiee ont ainsi proroge le regime de participation existant a la date du transfert le 1er janvier 1986. De meme, le troisieme alinea de l'article 15-1 de la loi precitee a maintenu en vigueur les dispositions de l'article L 221-4 du code des communes, prevoyant la repartition entre les communes envoyant des eleves dans un college des charges d'investissement supportees par la commune d'implantation de l'etablissement. Toutefois, les dispositions relatives a la participation des communes aux depenses des colleges ne sont que d'application provisoire. Le Gouvernement presentera au Parlement a la premiere session ordinaire de 1989-1990 un rapport sur les conditions de participation des communes aux depenses supportees par le departement au titre des colleges, precisant notamment les modalites selon lesquelles cette participation decroitra pour disparaitre dans un delai maximum de dix ans.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O