FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 11912  de  M.   André René ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  24/04/1989  page :  1846
Réponse publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4499
Rubrique :  Boissons et alcools
Tête d'analyse :  Cidre et poire
Analyse :  Pommes de table. exclusion. arrete ministeriel. publication
Texte de la QUESTION : L'article 10 du decret du 29 juillet 1987 prevoit la publication d'un arrete interministeriel reglementant la production et la commercialisation des cidres et poires. Cet arrete interministeriel doit notamment comporter une liste de varietes de pommes et poires dont l'utilisation sera interdite dans la fabrication des cidres. M Rene Andre insiste aupres de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur l'interet qu'il y a a ce que cet arrete soit rapidement publie pour maintenir au cidre et au poire leur notoriete et le caractere d'authenticite de produits fabriques a partir des seuls fruits a cidre. Cette publication est d'autant plus fondamentale que de nombreux producteurs, touches par les quotas laitiers, s'engagent dans la replantation de vergers, qui constituent un investissement lourd et dont la mise a production n'intervient que de 4 a 6 ans apres la plantation. Il serait tout a fait dommage que la production de ces vergers specialises soit concurrencee de maniere anormale par des fruits provenant de vergers non cidricoles et contribuant a l'elaboration de produits moins types et plutot banalises. La conception sur l'orientation de l'economie cidricole visant a distinguer deux categories de cidre, l'un de haut de gamme exclusivement fabrique avec des pommes a cidre et l'autre generique pouvant etre fabrique a partir de toute variete de pommes, lui parait contraire a l'evolution de la qualite des cidres souhaitee par les consommateurs qui, d'une maniere generale, recherchent un produit type de qualite et correspondant a un terroir bien precis. Cette conception ruinerait au surplus les efforts des producteurs qui sont engages dans la replantation de vergers cidricoles dont la rentabilite ne pourra jamais etre atteinte malgre les aides apportees par les regions et l'Onivins ou par l'ANIEC Il lui demande donc de faire en sorte que l'arrete interministeriel prevu a l'article 10 du decret du 29 juillet 1987 puisse etre rapidement publie afin de promouvoir les produits regionaux et repondre au mieux a la demande des consommateurs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de l'agriculture et de la foret indique a l'honorable parlementaire qu'en l'absence d'harmonisation communautaire, il estime inopportun de publier l'arrete prevu par le decret du 29 juillet 1987 portant exclusion de certaines varietes de pommes pour la fabrication du cidre. Cette contrainte inopposable aux produits fabriques dans d'autres Etats membres de la Communaute europeenne conduirait a une distorsion de concurrence inacceptable et serait en fin d'analyse prejudiciable a l'ensemble de la filiere cidricole. En revanche, il a propose de s'orienter vers une solution consistant a distinguer deux categories de cidres, dont l'une, identifiee par une marque collective, correspondrait a des produits de haut de gamme exclusivement elabores a partir de fruits a cidre. Cette demarche a ete presentee aux divers acteurs de ce secteur qui l'ont acceptee. Ceux-ci se sont du reste propose de proceder a d'importantes campagnes de promotion et de publicite pour renforcer l'image du cidre et developper sa consommation. Le conseil specialise de l'economie cidricole, mis en place aupres de l'Office national interprofessionnel des vins, a enterine cet accord lors de sa reunion du 23 juin 1989.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O