FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1193  de  M.   Schreiner Bernard ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/08/1988  page :  2266
Réponse publiée au JO le :  04/12/1989  page :  5343
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Funerailles
Analyse :  Respect des volontes du defunt. reglementation
Texte de la QUESTION : M Bernard Schreiner (Bas-Rhin) demande a M le ministre de l'interieur si les dispositions de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberte des funerailles sont toujours en vigueur. 1o Dans l'affirmative, est-il exact que l'article 5 de ce texte legislatif prevoit que « sera punie des peines portees aux articles 199 et 200 du code penal, tout personne qui aura donne aux funerailles un caractere contraire a la volonte du defunt ou a la decision judiciaire lorsque l'acte constatant la volonte du defunt ou la decision du juge aura ete dument notifiee ». 2o Dans la negative, il souhaiterait connaitre les references des textes actuellement en vigueur, compte tenu des modifications intervenues le cas echeant pour certaines dispositions de la loi susvisee. Par ailleurs, il lui demande de bien vouloir lui preciser si ces dispositions sont egalement applicables a l'Alsace et a la Moselle, et si elles n'interferent pas dans les dispositions prevues par les lois locales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est confirme a l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 5 de la loi du 17 novembre 1887 sur la liberte des funerailles sont toujours en vigueur. Cet article precise, en effet, que « sera punie des peines portees aux articles 199 et 200 du code penal, sauf application de l'article 463 dudit code, toute personne qui aura donne aux funerailles un caractere contraire a la volonte du defunt ou la decision judiciaire, lorsque l'acte constatant la volonte du defunt ou la decision du juge lui aura ete dument notifie ». En ce qui concerne l'Alsace-Moselle, il est precise a l'honorable parlementaire que la loi precitee a ete rendue applicable aux trois departements concernes par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la legislation civile francaise dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les dispositions de l'article 5 de la loi du 17 novembre 1887 n'interferent pas avec celles de l'article L 391-28 du code des communes qui regle localement la police des funerailles au cas ou un ministre du culte refuserait de proceder a une inhumation.
RPR 9 REP_PUB Alsace O