Texte de la QUESTION :
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M Charles Millon attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes d'application qui resultent du rapprochement des differents textes relatifs aux formalites de publicite devant entourer la cession d'un fonds de commerce. L'article 3 (modifie) de la loi du 17 mars 1909 prevoit la publication d'un avis dans un journal d'annonces legales, suivie dans les 15 jours d'un avis au BODACC L'article 3 (modifie) du decret no 67-238 du 23 mars 1967 dispose dans son 5e alinea : « La publication de cet avis Ýau BODACC¨ intervient dans les trois jours de l'insertion prevue a l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ». Le decret no 84-406 du 30 mai 1984 prevoit dans son article 8-B-5o in fine : « La publicite prescrite par la loi du 17 mars 1909 n'est pas requise en cas d'acquisition d'un fonds appartenant a une personne qui fait l'objet d'une procedure de reglement judiciaire ou de liquidation de biens » (disposition qui semble applicable aux procedures collectives sous leurs nouvelles denominations). Aucun texte ne precise si cette dispense concerne egalement l'avis au BODACC Le greffier se refusant a publier un avis au BODACC si celui-ci n'est pas precede d'un avis dans un journal d'annonces legales, l'on se trouve place dans l'obligation, si on considere l'avis au BODACC obligatoire, d'imposer au repreneur d'une entreprise en difficulte une depense inutile et frustratoire. Il lui demande quelles sont les mesures qui peuvent etre prises pour mettre fin a cette difficulte.
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