FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12017  de  M.   Millon Charles ( Union pour la démocratie française - Ain ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/04/1989  page :  1875
Réponse publiée au JO le :  21/08/1989  page :  3685
Rubrique :  Ventes et echanges
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Fonds de commerce. publicite
Texte de la QUESTION : M Charles Millon attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes d'application qui resultent du rapprochement des differents textes relatifs aux formalites de publicite devant entourer la cession d'un fonds de commerce. L'article 3 (modifie) de la loi du 17 mars 1909 prevoit la publication d'un avis dans un journal d'annonces legales, suivie dans les 15 jours d'un avis au BODACC L'article 3 (modifie) du decret no 67-238 du 23 mars 1967 dispose dans son 5e alinea : « La publication de cet avis Ýau BODACC¨ intervient dans les trois jours de l'insertion prevue a l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ». Le decret no 84-406 du 30 mai 1984 prevoit dans son article 8-B-5o in fine : « La publicite prescrite par la loi du 17 mars 1909 n'est pas requise en cas d'acquisition d'un fonds appartenant a une personne qui fait l'objet d'une procedure de reglement judiciaire ou de liquidation de biens » (disposition qui semble applicable aux procedures collectives sous leurs nouvelles denominations). Aucun texte ne precise si cette dispense concerne egalement l'avis au BODACC Le greffier se refusant a publier un avis au BODACC si celui-ci n'est pas precede d'un avis dans un journal d'annonces legales, l'on se trouve place dans l'obligation, si on considere l'avis au BODACC obligatoire, d'imposer au repreneur d'une entreprise en difficulte une depense inutile et frustratoire. Il lui demande quelles sont les mesures qui peuvent etre prises pour mettre fin a cette difficulte.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 84-406 du 30 mai 1984 prevoit effectivement dans son article 8-B-5o une dispense des formalites de publicite prescrites par la loi du 17 mars 1909 en cas d'acquisition d'un fonds appartenant a une personne qui fait l'objet d'une procedure de reglement judiciaire ou de liquidation des biens. Or la loi du 17 mars 1909 prescrit a la fois la publication dans un journal d'annonces legales (article 3, paragraphe 1) et la publication au BODACC (article 3, paragraphe 4). Il resulte donc tres clairement de ces dispositions que dans le cas vise par l'article 8-B-5o du decret du 31 mai 1984, l'acquereur est dispense de la publicite au BODACC.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O