FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12039  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  24/04/1989  page :  1857
Réponse publiée au JO le :  21/08/1989  page :  3658
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  Charges
Analyse :  Provisions
Texte de la QUESTION : M Bernard Pons rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, que la provision est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un element d'actif d'une entreprise resultant en particulier d'une charge que certains evenements rendent probable mais dont la realisation reste cependant incertaine. La provision doit avoir un objet nettement precis. Il lui expose a cet egard le probleme des provisions dans le bilan des entreprises pour financer les indemnites de licenciement qui seraient a payer en cas de cession ou de fermeture de ces entreprises. Ce probleme est particulierement grave pour les dirigeants d'entreprise qui envisagent de cesser leur activite en raison de leur age, surtout lorsque le personnel qu'ils emploient a une importante anciennete dans l'etablissement. Il lui demande si la legislation et la reglementation applicables dans de telles situations prescrivent avec precision le caractere obligatoire du financement des provisions necessaires, celles-ci n'etant pas soumises a l'impot. A defaut de dispositions precises en ce domaine, une maniere de resoudre ce probleme serait peut-etre la couverture de ce risque par la souscription d'un contrat d'assurance dont la cotisation pourrait alors etre consideree comme une provision figurant dans le bilan. Une telle solution permettrait de proteger les interets de toutes les parties en cause : entreprises, personnels de celles-ci et l'Etat lui-meme. Cette maniere de couvrir ces risques permettrait sans doute d'eviter les graves difficultes que connaissent les dirigeants d'entreprise sur le point de cesser leur activite, et en particulier les faillites avec toutes leurs sequelles : ruine de l'entreprise, pertes certaines pour les fournisseurs de celle-ci, chomage pour le personnel. Il lui demande quelle est sa position a l'egard de cette suggestion.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article 39-15o du code general des impots, les provisions pour indemnites de licenciement sont deductibles pour la determination du benefice imposable des entreprises notamment si elles ont ete effectivement comptabilisees et si des evenements en cours a la cloture de l'exercice rendent probables les licenciements en cause. Ces dispositions ne permettent pas la deduction de provisions destinees a faire face a un risque de licenciement purement eventuel de la nature de celui evoque par l'honorable parlementaire. Cela etant, les primes dues a raison des contrats d'assurances souscrits par une entreprise sont deductibles dans les conditions prevues au 1 de l'article 39 du code deja cite et en particulier si leur versement se traduit par une diminution de l'actif net de l'entreprise. L'appreciation de ces conditions necessite l'analyse de chaque situation. Aussi il ne pourrait etre repondu de maniere plus precise que si par l'indication du nom et de l'adresse de la personne interessee, l'administration etait mise a meme de proceder a une instruction detaillee.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O