FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12063  de  M.   de Broissia Louis ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  24/04/1989  page :  1888
Réponse publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4432
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Travail temporaire
Analyse :  Reglementation. bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : M Louis de Broissia appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'avenir du travail temporaire, et notamment sur les contrats a duree determinee et le recours aux societes d'interim. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur ce probleme a travers un bilan detaille qui peut en etre fait. Par ailleurs, il souhaiterait que soient etudiees les specificites de la legislation francaise qui pourraient peser sur une eventuelle harmonisation de ces contrats dans l'Europe de 1992.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que la loi no 89-549 du 2 aout 1989, modifiant le code du travail et relative a la prevention du licenciement economique et au droit a la conversion, prevoit dans son article 34 que le Gouvernement remettra au Parlement, au plus tard le 15 octobre 1989, un rapport sur le recours au travail temporaire et a duree determinee et ses consequences sur le marche de l'emploi. Ce rapport sera de nature a repondre pleinement a la legitime demande d'information sur l'evolution du recours a ces formes de contrat de travail. Par ailleurs, pour ce qui concerne l'etude comparee des differentes legislations des pays membres de la Communaute economique europeenne relatives au travail temporaire et au contrat de travail a duree determinee, celle-ci fait apparaitre, au-dela des specificites francaises, des disparites incontestables entre pays. Ainsi, certains pays tels que l'Italie, l'Espagne et la Grece interdisent encore le travail temporaire en tant que bureaux de placements payants. De meme, des pays comme l'Irlande, le Royaume-Uni, le Luxembourg et les Pays-Bas ne considerent pas le contrat de travail a duree determinee comme une forme atypique d'embauche mais comme un mode de recrutement ordinaire, au meme titre que le contrat de travail a duree indeterminee. Sans contester la realite de ces divergences, qui rendent tres difficile l'elaboration en la matiere d'une norme communautaire dans la perspective du grand marche de 1993, il y a lieu cependant de remarquer que dans les pays ou ces formes d'emploi font l'objet d'une reglementation specifique, des objectifs communs se degagent. Ainsi, si les conditions de recours a l'interim et au contrat de travail a duree determinee sont tres variables d'un pays a l'autre, elles concourent toutes a limiter les situations ou les entreprises peuvent faire appel a des contrats de ce type. De meme les legislations de plusieurs pays - la grande majorite pour le contrat de travail a duree determinee - comportent des dispositions tendant a rapprocher le statut des salaries precaires de celui des salaries permanents, notamment pour ce qui concerne la remuneration. Enfin, tous les pays ont mis en place un systeme de controle des societes d'interim.
RPR 9 REP_PUB Bourgogne O