Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article L 122-1 du code des communes, le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilite, deleguer par arrete une partie de ses fonctions a un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empechement des adjoints, a des membres du conseil municipal. Ni simple delegation de signature, ni delegation de pouvoir, la delegation de fonctions est une forme intermediaire de delegation. La delegation de signature permet a l'autorite administrative de se decharger de formalites purement materielles en autorisant un ou plusieurs collaborateurs qui lui sont subordonnes a signer certains documents en ses nom, lieu et place, sous son controle et sa responsabilite. L'autorite delegante conserve pleinement sa competence dans les matieres qui font l'objet de la delegation de signature. Celle-ci se distingue de la delegation de pouvoir qui consiste, pour l'autorite delegante, a se dessaisir en partie des pouvoirs qui lui ont ete conferes, au profit d'une autorite subordonnee, en modifiant ainsi la repartition des competences. Or, il convient de noter que la delegation de fonctions qui permet au maire de confier a un adjoint l'exercice d'une de ses competences, n'a pas pour effet de le priver de ses pouvoirs en la matiere. Le maire demeure libre d'exercer les attributions qu'il a deleguees et doit controler et surveiller la facon dont les adjoints ou conseillers remplissent les fonctions qui leur sont deleguees (cf. 18 mars 1955, de Peretti).
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