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Texte de la QUESTION :
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M Philippe Legras rappelle a M le ministre de l'interieur que les dispositions du 23o du chapitre I de l'article L 71 du code electoral permettent aux personnes qui ont quitte provisoirement leur domicile pour prendre des conges de vacance d'exercer leur droit de vote par procuration. Cependant, un renvoi en bas de la page 8 de l' « instruction relative aux modalites d'exercice du droit de vote par procuration » precise que cette possibilite est reservee aux personnes actives, a l'exclusion notamment des retraites. La discrimination ainsi operee entre actifs et retraites est particulierement mal ressentie par ces derniers qui comprennent mal comment une interpretation purement administrative de la loi peut les priver de l'exercice d'un droit fondamental au seul motif qu'ils ont cesse toute activite professionnelle et alors que, souvent, ils avaient prevu leur absence avant qu'ait ete fixee la date de la consultation electorale dont ils se trouvent ainsi ecartes. Il lui demande s'il n'estime pas opportun de lever cette restriction particulierement discutable et qui, dans la pratique, conduit a la delivrance de certificats medicaux de complaisance, ce qui est a la fois moralement contestable et, en tout cas, ne contribue pas a l'equilibre des comptes de la securite sociale.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En regle generale, et par application de l'article L 62 du code electoral, les electeurs exercent leur droit de vote en se presentant personnellement au bureau de vote du lieu de leur inscription. Le vote par procuration, prevu aux articles L 171 et suivants du meme code, revet ainsi un caractere derogatoire. L'interpretation de ces dispositions ne peut, dans ces conditions, etre stricte. Aux termes du 23o du paragraphe I de l'article L 71 precite, qui n'a subi aucune modification depuis la loi du 31 decembre 1975, peuvent etre autorises, sur leur demande, a voter par procuration les citoyens « qui ont quitte leur residence habituelle pour prendre leurs conges de vacances ». Cette faculte n'est offerte qu'a ceux qui peuvent justifier d'un titre de conge, c'est-a-dire aux personnes actives qui n'ont pas toutes liberte de choisir leur periode de vacances, qu'elles soient liees par la periode de fermeture annuelle de l'entreprise a laquelle elles appartiennent ou que la date de leurs conges soit fonction de leurs charges de travail ou des necessites de service. Une extension des dispositions actuellement en vigueur au benefice des retraites serait contraire au principe essentiel qui fonde tous les cas ou cette procedure de vote est autorisee, a savoir l'existence d'un evenement ou d'une situation interdisant a l'electeur, pour des raisons independantes de sa volonte, de se rendre personnellement a son bureau de vote. En effet, la contrainte du conge de vacances ne peut, par hypothese, etre retenue en ce qui concerne les retraites, dans la mesure ou l'eloignement de la residence habituelle n'a de motif autre que de convenance personnelle. Les retraites ne peuvent donc etre admis a voter par procuration au titre du 23o du paragraphe I de l'article L 71. Au demeurant, leur situation a cet egard n'est pas objectivement differente de celle des personnes qui n'ont jamais exerce d'activite professionnelle ou de celle des demandeurs d'emploi. On observera en outre que tout assouplissement des regles actuellement en vigueur en ce qui concerne le vote par procuration irait a l'encontre des preoccupations exprimees par le legislateur qui, en adoptant la loi no 88-1262 du 30 novembre 1988, s'est au contraire efforce de limiter le nombre des suffrages exprimes par procuration, lesquels, on le sait, sont lors de chaque scrutin, a l'origine d'un abondant contentieux.
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