Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi du 26 janvier 1984 a prevu expressement le recrutement des fonctionnaires a temps non complet, afin de repondre a la specificite des collectivites territoriales. Elle vient de faire l'objet, dans son article 108 modifie par l'article 9 de la loi du 13 janvier 1989, d'une adaptation du dispositif statutaire existant, qui tend a assurer aux interesses de reelles possibilites de carriere. Son effet principal, au regard de la situation des agents, consistera a permettre a ceux qui sont employes, par une ou plusieurs collectivites, pendant une duree superieure ou egale au nombre minimal d'heures fixe par deliberation de la CNRACL, d'etre integres dans la fonction publique territoriale. Un projet de decret actuellement en cours d'elaboration doit preciser par ailleurs, aux termes de l'article 104 modifie de la loi precitee, le regime statutaire applicable a l'ensemble des agents a temps non complet. Compte tenu de leur situation specifique, l'objectif doit etre, dans tous les cas, de leur assurer des droits equivalents a ceux dont beneficient les fonctionnaires occupant un emploi a temps complet.
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