FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12156  de  M.   Bayrou François ( Union du Centre - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/04/1989  page :  1853
Réponse publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4410
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Redressement judiciaire
Analyse :  Redressement et liquidation judiciaire d'entreprises. loi no 85-98 du 25 janvier 1985. application
Texte de la QUESTION : M Francois Bayrou demande a M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, de bien vouloir lui preciser si les objectifs de la loi du 25 janvier 1985 (redressement et liquidation judiciaire des entreprises), a savoir la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activite et de l'emploi, et l'apurement du passif, ont ete atteints lors des diverses procedures engagees. Il tient egalement a attirer l'attention sur la necessite de modifier l'article 40 de cette meme loi, prevoyant une priorite des creances posterieures a l'ouverture du redressement judiciaire. En effet, ce texte dissuade en general les creanciers, et en particulier les banquiers, d'accorder un reglement amiable a leurs partenaires (loi du 1er mars 1984) et precipite les entreprises dans une situation de cessation des paiements.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises n'a pas pour but de maintenir en vie les entreprises condamnees a disparaitre mais de sauver celles qui sont viables, et celles-la seulement. La loi de 1985 prevoit ainsi des solutions diversifiees de redressement : plan de continuation assorti ou non de cessions partielles, plan de cession de l'entreprise, precedee ou non d'une periode de location-gerance. Ces plans comportent, comme le veut la loi, un volet social et des previsions financieres qui permettent au tribunal de statuer en meilleure connaissance de cause et de choisir pour chaque entreprise la solution la plus appropriee. Il est sans doute premature de porter une appreciation definitive sur l'efficacite de la loi nouvelle. Il n'a cependant pas ete porte a la connaissance de la Chancellerie de difficultes majeures dans l'execution des plans de redressement arretes par les tribunaux. En ce qui concerne la modification de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 souhaitee par l'auteur de la question, rien ne permet d'affirmer que ce texte dissuade les creanciers, et en particulier les banquiers, d'accorder un reglement amiable a leurs partenaires. Conformement a l'article 35 de la loi du 1er mars 1984 relative a la prevention et au reglement amiable des difficultes des entreprises, la requete en designation d'un conciliateur charge de favoriser la conclusion d'un accord entre le debiteur et ses principaux creanciers ne peut emaner que du debiteur. Lorsque le reglement amiable echoue, c'est generalement parce que cette tentative a ete tardive et que l'entreprise est deja en etat de cessation des paiements.
UDC 9 REP_PUB Aquitaine O