FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12160  de  M.   Bayrou François ( Union du Centre - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  24/04/1989  page :  1884
Réponse publiée au JO le :  17/07/1989  page :  3231
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul
Analyse :  Fonctionnaires ayant exerce a l'etranger et quittant l'administration avant d'avoir quinze ans de service
Texte de la QUESTION : M Francois Bayrou attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des agents de l'Etat ayant exerce leurs fonctions hors du territoire metropolitain et qui quittent l'administration avant d'avoir quinze ans de service effectif. En application de l'article L 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles D 173-9 et suivants du code de la securite sociale, ils sont retablis dans les droits qui auraient ete les leurs s'ils avaient ete affilies au regime general des assurances sociales. Compte tenu de l'application territoriale de ce regime, la seule solution ouverte aux interesses pour la prise en compte de leurs periodes d'activite outre-mer est le rachat, qui peut etre particulierement onereux, aupres de l'assurance volontaire vieillesse. Il lui rappelle que ce probleme complexe a fait l'objet d'une proposition du Mediateur et d'une etude de la part du precedent gouvernement, sans que, jusqu'ici, une solution satisfaisante pour les interesses ait pu etre trouvee. Aussi lui demande-t-il s'il n'estimerait pas souhaitable que l'Etat assume ses responsabilites a l'egard des fonctionnaires qui ont ete envoyes en poste a l'etranger, en prenant, au moins partiellement, en charge le cout du rachat des cotisations aupres de l'assurance volontaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La situation des fonctionnaires qui, apres avoir accompli des services a l'etranger ou dans les territoires d'outre-mer, quittent la fonction publique sans avoir droit a une pension de l'Etat faute de reunir les quinze annees de service public requises par le code des pensions civiles et militaires de retraite, pour avoir droit a une pension de l'Etat, a fait recemment l'objet d'une etude interministerielle en liaison avec les representants du mediateur de la Republique. Pour le passe, le systeme du rachat a paru devoir etre maintenu dans sa formule actuelle pour assurer notamment une egalite de traitement par rapport aux anciens fonctionnaires ayant deja procede au rachat. En ce qui concerne les services effectues a partir du 1er janvier 1989 a l'etranger et dans les territoires d'outre-mer, il est envisage de les faire entrer desormais, comme les services accomplis sur le territoire metropolitain, dans le champ d'application des regles de coordination avec le regime general de la securite sociale, les interesses beneficiant alors du retablissement automatique dans ce regime de leurs droits a pension.
UDC 9 REP_PUB Aquitaine O