FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12227  de  M.   Laurain Jean ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/04/1989  page :  1874
Réponse publiée au JO le :  05/06/1989  page :  2574
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Vote par procuration
Analyse :  Personnes agees ne pouvant justifier leur absence
Texte de la QUESTION : M Jean Laurain attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'interpretation trop restrictive de l'alinea 23 de l'article L 71-1 du code electoral relatif aux modalites d'exercice du droit de vote par procuration. Aux termes de cet alinea, peuvent beneficier d'une procuration « les citoyens qui ont quitte leur residence habituelle pour prendre leurs conges de vacances ». Or, depuis le 1er fevrier 1989, les retraites ne peuvent plus se prevaloir de leur absence pour vacances pour beneficier d'une procuration. Pourtant nombre d'entre eux profitent de faire du tourisme hors saison vu leur condition d'inactif. Introduire une discrimination sur ce dernier point en ce qui concerne le droit de vote penalise les retraites et ne favorise pas le civisme electoral. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour remedier a une telle situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En regle generale, et par application de l'article L 62 du code electoral, les electeurs exercent leur droit de vote en se presentant personnellement au bureau de vote du lieu de leur inscription. Le vote par procuration, prevu aux articles L 171 et suivants du meme code, revet ainsi un caractere derogatoire. L'interpretation de ces dispositions ne peut, dans ces conditions, etre stricte. Aux termes du 23o du paragraphe I de l'article L 71 precite, qui n'a subi aucune modification depuis la loi du 31 decembre 1975, peuvent etre autorises, sur leur demande, a voter par procuration les citoyens « qui ont quitte leur residence habituelle pour prendre leurs conges de vacances ». Cette faculte n'est offerte qu'a ceux qui peuvent justifier d'un titre de conge, c'est-a-dire aux personnes actives qui n'ont pas toutes liberte de choisir leur periode de vacances, qu'elles soient liees par la periode de fermeture annuelle de l'entreprise a laquelle elles appartiennent ou que la date de leurs conges soit fonction de leurs charges de travail ou des necessites de service. Une extension des dispositions actuellement en vigueur au benefice des retraites serait contraire au principe essentiel qui fonde tous les cas ou cette procedure de vote est autorisee, a savoir l'existence d'un evenement ou d'une situation interdisant a l'electeur, pour des raisons independantes de sa volonte, de se rendre personnellement a son bureau de vote. En effet, la contrainte du conge de vacances ne peut, par hypothese, etre retenue en ce qui concerne les retraites, dans la mesure ou l'eloignement de la residence habituelle n'a de motif autre que de convenance personnelle. Les retraites ne peuvent donc etre admis a voter par procuration au titre du 23o du paragraphe I de l'article L 71. Au demeurant, leur situation a cet egard n'est pas objectivement differente de celle des personnes qui n'ont jamais exerce d'activite professionnelle ou de celle des demandeurs d'emploi. On observera en outre que tout assouplissement des regles actuellement en vigueur en ce qui concerne le vote par procuration irait a l'encontre des preoccupations exprimees par le legislateur qui, en adoptant la loi no 88-1262 du 30 novembre 1988, s'est au contraire efforce de limiter le nombre des suffrages exprimes par procuration, lesquels, on le sait, sont lors de chaque scrutin, a l'origine d'un abondant contentieux.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O