FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12271  de  M.   Colombier Georges ( Union pour la démocratie française - Isère ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  02/05/1989  page :  1974
Réponse publiée au JO le :  17/07/1989  page :  3224
Rubrique :  Decorations
Tête d'analyse :  Legion d'honneur
Analyse :  Anciens combattants. conditions d'attribution. invalidite. origine
Texte de la QUESTION : M Georges Colombier attire l'attention M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur la possibilite d'une personne, titulaire de la medaille militaire et atteinte d'une invalidite egale ou superieure a 100 p 100 + 10o de postuler pour la Legion d'honneur. Toutefois, il apparaitrait que cela n'est possible que si l'invalidite est due a une blessure uniquement. Il souhaiterait qu'il envisage d'elargir cette possibilite au cas d'invalidite due a une maladie contractee en service.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La blessure de guerre est celle qui resulte d'une lesion occasionnee par une action exterieure au cours d'evenements de guerre en presence et du fait de l'ennemi. Elle figure parmi les titres exiges pour concourir pour certaines distinctions honorifiques. La maladie, quelle qu'en soit la gravite, meme contractee au front dans une unite combattante, ne peut etre assimilee a une blessure de guerre. C'est en effet la notion de risque qui confere a la blessure le caractere de titre de guerre et non l'invalidite qui peut eventuellement en resulter et survient souvent longtemps apres les faits. La seule derogation apportee a ce principe est celle prevue par l'article L 178 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre repris par l'article R 46 du code de la Legion d'honneur et de la medaille militaire, qui concerne l'assimilation a une blessure de guerre des maladies contractees en deportation par les seuls deportes-resistants.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O