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Texte de la QUESTION :
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M Rene Andre expose a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer que l'article 1er du decret no 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 reglementant les conditions d'exercice des activites relatives a certaines operations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, prevoit que deux cartes professionnelles peuvent etre delivrees aux personnes exercant des activites prevues par ce texte, l'une porte la mention : « transactions sur immeubles et fonds de commerce », l'autre la mention : « gestion immobiliere ». Les articles 11 a 16 du decret precite fixent les conditions d'aptitude professionnelle que doivent presenter les candidats a l'obtention de l'une de ces cartes. En l'absence des diplomes prevus aux articles 11 et 12, l'article 13 dispose que sont considerees comme justifiant de l'aptitude professionnelle les personnes qui ont, en particulier, exerce pendant au moins quatre ans un emploi de cadre dans un etablissement relevant d'une personne titulaire de la carte professionnelle demandee. L'article 14 prevoit que l'aptitude professionnelle est reconnue egalement aux personnes qui ont occupe pendant au moins dix ans un emploi salarie dans le meme type d'etablissement. Aucune mesure n'est donc prevue en faveur de ceux qui ont occupe un tel emploi, soit comme salarie, soit comme cadre, pendant une duree moindre. Il semble resulter que l'exercice pendant quatre annees de fonctions de cadre soit considere comme comparable a l'exercice pendant dix annees d'une fonction de salarie. Il lui demande si, compte tenu de cette comparaison, il ne lui paraitrait pas equitable qu'une personne ayant exerce les fonctions de cadre pendant deux ans (soit, selon la comparaison precitee, une duree equivalant a cinq ans de salariat) et, par ailleurs, une activite de salarie pendant cinq ans, ne puisse etre considere comme remplissant les conditions d'aptitude exigees. Il souhaiterait qu'il lui precise si les prefets qui ont qualite pour delivrer ces cartes peuvent tenir compte de cette interpretation ou, a defaut, s'il ne lui paraitrait pas souhaitable d'en retenir le principe soit par une modification des articles precites du decret du 20 juillet 1972, soit par une circulaire d'application donnant aux prefets les directive necessaires en ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret du 20 juillet 1972 portant application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 exige des agents immobiliers et des administrateurs de biens specialistes de l'entremise immobiliere sur biens d'autrui un niveau de competence reconnu par la possession de certains diplomes (art 11). Il permet egalement aux titulaires de diplomes autres que ceux qui sont prevus par l'article 11 (art 12) ou a ceux qui ne sont titulaires d'aucun diplome (art 13 et 14) d'acceder a la profession apres avoir acquis une experience professionnelle suffisamment longue, serieuse et reconnue. L'article 13 requiert quatre ans de salariat en qualite de cadre dans une des deux specialites, et l'article 14 impose dix ans d'emploi sans faire allusion a la qualite de salarie. Un employe qui parviendrait a la fonction de cadre salarie peut additionner les annees d'emploi alors qu'il n'a pas la qualite de cadre et celles peu nombreuses (moins de quatre ans) de cadre salarie pour arriver aux dix ans exiges. En revanche, sauf a abaisser les niveaux de qualification requis, ce qui n'est d'ailleurs pas souhaite par les professionnels eux-memes, il n'apparait pas possible de retenir l'argumentation selon laquelle cinq ans d'emploi equivalent a deux ans de cadre salarie et de permettre ainsi l'acces a la profession au bout de sept ans d'activite dont deux seulement comme cadre.
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