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Texte de la QUESTION :
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M Rene Andre expose a M le ministre de la defense qu'en 1978 fut mise en place la participation des forces armees francaises a la Force interimaire des Nations unies au Liban (FINUL). Le probleme de la remuneration de ces personnels fut alors regle par application a leur situation du decret no 50-93 du 20 janvier 1950, traitant des frais de mission a l'etranger dont les articles 1er et 10 montrent pourtant leur inadaptation au cas des personnels francais de la FINUL Ce texte pouvant difficilement s'appliquer a ces personnels il sera rapidement remplace par l'application du decret ministeriel du 2 janvier 1979 qui sera annule par le Conseil d'Etat en mars 1984 pour incompetence. Une regularisation de la situation des interesses sera faite par un nouveau recours au decret precite du 20 janvier 1950. Cette regularisation fut en fait aussi inadaptee qu'elle l'etait des le debut de la mise en oeuvre de ce texte. Enfin, le 1er juillet 1983 le ministre de la defense prenait la decision d'appliquer aux militaires francais au Liban les dispositions du decret no 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalite francaise relevant du ministere des armees des dispositions du decret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalites de calcul des emoluments des personnels de l'Etat et des etablissements publics de l'Etat a caractere administratif en service a l'etranger. Les personnels ayant servi au Liban entre 1978 et 1983 demandent que leur situation soit regularisee et que leur soit fait application du decret du 19 avril 1968. Il convient de remarquer que ce texte est de dix ans anterieur a la decision de participation a la FINUL et que sa mise en oeuvre depuis 1983 n'a souleve aucune difficulte. La regularisation souhaitee interesse 8 500 a 10 000 militaires ayant servi a la FINUL, FMIB, FMSB, etc. au Liban de 1978 a 1983. De nombreux personnels du contingent figuraient dans ces differentes composantes. Il lui fait observer qu'en application de l'article 2 alinea 3 de la loi no 68-1250 du 31 decembre 1968 toute prescription pouvant etre invoquee a ete interrompue ou suspendue par les recours formules en Conseil d'Etat en 1982 et 1984. Il lui demande quelle est sa position a l'egard du probleme qu'il vient de lui soumettre.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Par arrete du 13 juin 1983, il a ete decide d'appliquer le regime de remuneration des personnels en service a l'etranger aux militaires ayant servi dans differentes formations au Liban et notamment au sein de la FINUL Comme tous les actes administratifs, l'arrete du 13 juin 1983 ne s'applique que pour l'avenir et n'a pas pour objet de modifier le montant des soldes percues anterieurement et de remettre en cause des situations juridiques estimees regulieres par le Conseil d'Etat et devenues definitives. Par ailleurs, il convient de souligner que, selon les situations individuelles de grade et de famille, la remuneration la plus favorable aurait ete tantot celle du decret du 20 janvier 1950 initialement applique fixant le regime des frais de deplacement a attribuer aux personnels militaires et civils en service a l'etranger et aux personnels militaires et civils envoyes en mission a l'etranger, tantot celle des decrets de 1967 et 1968 rendus applicables par l'arrete du 13 juin 1983. L'application du decret de 1968 a tous les militaires reviendrait a defavoriser ceux pour qui le decret de 1950 est le plus interessant. Cette decision, retroactive et moins favorable, ferait necessairement l'objet de recours contentieux. Par ailleurs, ne regulariser que la solde des militaires, pour qui la situation du decret de 1968 est plus favorable, reviendrait a enfeindre le principe d'egalite devant la loi ; en effet, les militaires en cause relevaient d'une meme categorie juridique de personnel et servaient dans les memes conditions, sur un meme territoire ; ils doivent donc se voir appliquer le meme regime de solde.
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