FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12321  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  02/05/1989  page :  2003
Réponse publiée au JO le :  23/10/1989  page :  4743
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Prestations en especes
Analyse :  Taux d'incapacite permanente partielle inferieur a 10 %. indemnite en capital
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les dispositions de l'article L 434-1 du code de la securite sociale qui stipule que les rentes consecutives a un accident du travail ou a une maladie professionnelle dont le taux d'incapacite permanente partielle est inferieur a 10 p 100 sont desormais remplacees par une indemnite en capital. Il lui demande s'il n'entend pas maintenir une possibilite pour les personnes qui le souhaiteraient, de beneficier d'une rente viagere trimestrielle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La mise en place de la reparation par une indemnite en capital des accidents du travail entrainant une incapacite permanente partielle inferieure a 10 p 100 a entraine une simplification consequente de gestion. Il n'est pas envisage de revenir sur cette mesure, ni de prevoir des cas specifiques d'indemnisation par une rente, d'accidents n'entrainant pas a eux seuls une IPP egale ou superieure a 10 p 100. En effet, ces dispositions particulieres ne s'imposent pas, dans la mesure ou les textes actuels et notamment l'article R 434-1-1 du code de la securite sociale permettent a l'accidente du travail de recouvrer son droit a une rente des lors que son etat s'aggrave et son taux d'IPP atteint ou depasse 10 p 100.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O