FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12386  de  M.   Farran Jacques ( Union pour la démocratie française - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  02/05/1989  page :  2001
Réponse publiée au JO le :  31/07/1989  page :  3415
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Paiement. subrogation du bailleur au locataire defaillant
Texte de la QUESTION : M Jacques Farran appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, sur les difficultes que connaissent nombre de proprietaires d'appartements pour obtenir le paiement des loyers dus en cas de defaillance du ou des locataires. En effet, il convient de relever que souvent les locataires en situation financiere difficile s'abstiennent de regler leurs loyers pendant une periode plus ou moins longue, alors meme qu'ils percoivent souvent des aides des caisses d'allocations familiales pour regler ces loyers qui constituent generalement une importante source de revenus pour des bailleurs retraites ou petits proprietaires. Aussi, afin de ne pas oberer les ressources des petits proprietaires, et tout en conservant le droit d'occupation des locataires, il lui demande s'il ne serait pas possible de concevoir une subrogation du paiement des allocations versees par la caisse d'allocation familiales au profit des bailleurs afin que ceux-ci ne soient pas penalises en cas de defaillance de leurs locataires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de logement est une prestation affectee au reglement de la depense de logement qu'elle a pour objet de compenser partiellement. Ce principe fondamental est pose par les articles L 542-2 et L 831-2 du code de la securite sociale qui subordonnent le droit a la prestation au paiement d'un minimum de loyer (ou au remboursement des mensualites d'emprunt en cas d'accession a la propriete). Toutefois, le defaut de paiement du loyer ne conduit pas obligatoirement a la suspension de l'allocation. La procedure d'opposition en allocation de logement permet en effet au bailleur d'obtenir, au terme d'un delai variable selon la periodicite des echeances, le versement de la prestation entre ses mains au lieu et place de l'allocataire defaillant. Cette procedure a d'ailleurs fait l'objet d'une reforme (decrets nos 86-563 et 86-564 du 14 mars 1986) tendant a la rendre socialement plus efficiente sous l'angle de la resorption des impayes et du redressement de la situation des familles en difficulte : 1o en allongeant d'un mois le delai pendant lequel le bailleur ou le preteur peut demander a la suite de loyers impayes le versement en sa faveur de l'allocation de logement ; 2o en prevoyant l'elaboration d'un plan d'apurement de la dette entre l'allocataire et le bailleur (ou le preteur). Les allocataires qui se trouvent dans une situation difficile doivent en effet beneficier d'un soutien tant economique que social : c'est l'objectif du plan d'apurement qui, tout en contribuant a resorber la dette de loyer, permet d'assurer une meilleure prise en charge des familles en difficulte ; 3o en portant a vingt-quatre mois la duree pendant laquelle l'allocation de logement est versee a l'opposant (cette duree pouvant eventuellement etre prolongee). La mise en oeuvre de cette procedure d'opposition appartient au bailleur (ou au preteur) dont la rapidite d'intervention aupres de la caisse d'allocations familiales est une des conditions de l'efficacite sociale de ces mecanismes. Est ainsi mis en place, grace a un systeme contractuel de tiers payant visant a responsabiliser tant les allocataires que les bailleurs (ou les preteurs), un veritable mecanisme preventif des impayes de loyer.
UDF 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O