FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12437  de  M.   Beche Guy ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  02/05/1989  page :  1992
Réponse publiée au JO le :  31/07/1989  page :  3407
Erratum de la Réponse publié au JO le :  21/08/1989  page :  3752
Rubrique :  Batiment et travaux publics
Tête d'analyse :  Entreprises
Analyse :  Versement de transport. URSSAF du lieu du chantier. reglementation
Texte de la QUESTION : M Guy Beche appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les redevances de versement transport dont sont redevables les entreprises pour leurs salaries employes sur des chantiers temporaires. Aux termes de la loi, toute entreprise titulaire d'un marche ou sous-traitante, qui emploie sur un chantier plus de neuf personnes pendant une duree d'au moins un mois, est redevable du versement transport pour ces salaries au profit de l'autorite organisatrice de transports urbains du lieu du chantier, qu'elle soit deja assujettie ou non au versement transport suivant le lieu d'implantation de son siege social. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les moyens dont dispose une autorite organisatrice de transports urbains pour, d'une part, avoir connaissance des entreprises adjudicataires de travaux, d'autre part, contraindre ces entreprises a verser a l'URSSAF du lieu du chantier les cotisations de versement transport dont elles lui sont legalement redevables, etant precise que les URSSAF ne semblent pas disposer des moyens necessaires a l'exercice d'un tel controle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les problemes exposes par l'honorable parlementaire sont de deux ordres : il s'agit, d'une part, des conditions d'assujettissement au versement de transport des entreprises employant du personnel interimaire, d'autre part des controles que peuvent exercer les autorites organisatrices a l'egard des entreprises ainsi que des URSSAF chargees, aux termes de la loi, du recouvrement de cette taxe. En premier lieu, il convient de confirmer l'analyse selon laquelle l'entreprise redevable, le cas echeant, du versement de transport est bien l'entreprise de travail temporaire et non l'entreprise amenee a embaucher du personnel interimaire. Aux termes de l'article R 233-87 du code des communes « les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salaries dont le lieu de travail est situe soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautes urbaines, districts et syndicats de collectivites locales prevus a l'article L 233-58, sont tenues de payer des cotisations de securite sociale ou d'allocations familiales. Les entreprises dont le siege ne se trouve pas situe dans les communes ou dans le ressort des etablissements publics mentionnes a l'article L 233-58, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposees a l'alinea precedent ». La volonte du legislateur a ete, en effet, de faire participer au financement des transports en commun les entreprises employant plus de neuf salaries sur le territoire d'une autorite organisatrice parce que leur existence a une incidence sur le cout des transports locaux. Le critere determinant est le lieu de travail et des lors que le personnel interimaire est employe dans le ressort territorial de l'autorite organisatrice urbaine, les entreprises de travail temporaire employeurs du personnel en cause sont assujetties au versement de transport quel que soit le lieu d'implantation de leur siege social. S'agissant, en second lieu, du pouvoir de controle des autorites organisatrices et des difficultes qu'elles rencontrent parfois pour obtenir des URSSAF la communication des etats financiers relatifs au versement de transport, mes services attentifs a ce probleme ont recemment saisi l'agence centrale des organismes de securite sociale (ACOSS), organisme de tutelle des unions precitees, de cette question. Pour cette derniere, si l'article L 233-63 concerne bien l'obligation, pour les employeurs occupant plus de neuf salaries dans une zone concernee, d'acquitter le versement de transport aupres de l'URSSAF, ce texte precise egalement que ce versement est effectue suivant les regles de recouvrement, de contentieux et les penalites applicables aux divers regimes de securite sociale. Toujours selon l'ACOSS, l'article L 233-68, qui habilite la commune ou l'etablissement public a effectuer tout controle, ne vise pas l'article L 233-59 relatif a l'assiette du versement. Selon ce raisonnement, il ne saurait etre admis que les agents de la commune ou de l'etablissement public procedent a un controle de l'activite exercee par les URSSAF En effet, ce controle est devolu, d'une part, aux directions regionales des affaires sanitaires et sociales, relevant du ministere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale et, d'autre part, a la Cour des comptes. En consequence, pour l'ACOSS, la seule voie de recours des autorites organisatrices qui estimeraient devoir remettre en cause la qualite des operations effectuees par les unions de recouvrement consisterait a saisir les instances precitees. Compte tenu de la position de l'ACOSS, une modification legislative des regles de controle tendant a augmenter les pouvoirs devolus aux autorites organisatrices en cette matiere me parait difficilement envisageable dans l'immediat ; ce fait n'exclut pas pour autant que des negociations soient menees entre les divers partenaires concernes afin de trouver dans toute la mesure du possible des solutions susceptibles d'ameliorer la connaissance par les autorites organisatrices d'elements leur permettant une gestion previsionnelle de leurs ressources et de leur donner les garanties d'un recouvrement exhaustif de la taxe aupres des entreprises assujetties sur leur territoire de competence. A cet effet, l'agence centrale a mis a l'etude, en relation avec le groupement des autorites responsables de transport, la possibilite de fournir a chaque autorite organisatrice de transport les etats suivants : annuellement, une liste des entreprises implantees sur leur territoire et redevables du versement de transport ; mensuellement, un etat global par commune des debits enregistres au titre du versement de transport, debit global ventile par grands secteurs economiques. Ce dispositif a ete mis en place dans la majorite des URSSAF a compter du 1er janvier 1989. Cependant pour certaines d'entre elles n'utilisant pas les systemes informatiques nationaux, son application sera differee. Actuellement, seule la concertation au niveau local entre autorites organisatrices de transport et organismes collecteurs et la collaboration entre ces deux parties paraissent de nature a resoudre ces problemes.
SOC 9 REP_PUB Franche-Comté O