FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12456  de  M.   Proveux Jean ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  02/05/1989  page :  1987
Réponse publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3522
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  Instituteurs
Analyse :  Carriere. prise en compte des annees de service comme maitre d'internat ou surveillant d'externat
Texte de la QUESTION : M Jean Proveux attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les modalites de reclassement applicable aux instituteurs prevues par le decret no 87-331 du 13 mai 1987. Un professeur qui a exerce des fonctions de maitre auxiliaire, de maitre d'internat ou de surveillant d'externat, peut beneficier de la prise en compte de ces annees de service pour son deroulement de carriere. Un instituteur, selon les dispositions du decret no 87-331, peut egalement beneficier d'une telle mesure, mais seulement dans le cas ou il a exerce precedemment des fonctions de maitre auxiliaire. En revanche, ses annees de service comme maitre d'internat ou surveillant d'externat ne peuvent etre retenues dans le decompte de son anciennete. Il lui demande donc de lui faire connaitre si le Gouvernement envisage d'accorder aux instituteurs la possibilite de faire valider l'integralite des services d'auxiliaire qu'ils auraient effectues dans le second degre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Un professeur du second degre qui a exerce des fonctions de maitre auxiliaire, de maitre d'internat ou de surveillant d'externat beneficie, non pas de la prise en compte de l'integralite, mais d'une partie seulement de ces services, en application de l'article 11 du decret no 51-1423 du 5 decembre 1951 portant reglement d'administration publique pour la fixation des regles suivant lesquelles doit etre determinee l'anciennete du personnel nomme dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministere de l'education nationale. De meme, un instituteur ayant beneficie des fonctions de maitre auxiliaire, de maitre d'internat ou de surveillant d'externat beneficie de la prise en compte d'une partie de ces services, en application de l'article 2 concernant le reclassement des agents non titulaires de l'Etat, du decret no 87-331 du 13 mai 1987 relatif aux modalites de classement du personnel nomme dans le corps des instituteurs.
SOC 9 REP_PUB Centre O