FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12491  de  M.   Koehl Émile ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  02/05/1989  page :  1975
Réponse publiée au JO le :  08/01/1990  page :  115
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Pensions des invalides
Analyse :  Deportes de Rawa-Ruska, Tambow et autres camps sovietiques. controles medicaux triennaux. suppression
Texte de la QUESTION : M Emile Koehl demande a M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre la suppression des controles medicaux triennaux, surtout pour les anciens combattants et detenus des camps de Rawa-Ruska, Tambow et autres qui beneficient deja d'une indemnite d'invalidite. En effet, ces contoles ne semblent guere utiles puisque les maladies anterieurement constatees ne s'ameliorent surement pas avec l'age.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante. La conversion en pension definitive de la pension temporaire accordee au titre de maladies est effectuee des le fin de la periode triennale si a cette date l'infirmite est devenue incurable, conformement a l'article L 7 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre. En revanche, lorsque tel n'est pas le cas, la pension temporaire est renouvelee a un taux superieur, egal ou inferieur au taux primitif pour une deuxieme periode triennale. Il est propose d'instituer une consolidation automatique, des l'expiration de la premiere pension temporaire, en cessant de rechercher a cette occasion si les infirmites sont ou non incurables, ainsi qu'il est deja pratique pour celles imputables a la deportation ou a l'internement, par derogation aux regles ci-dessus rappelees. Pour justifier cette reforme, il est avance que le taux d'invalidite reste inchange lors des renouvellements triennaux de pensions temporaires, dans la quasi-totalite des cas, en raison de l'age atteint par les invalides. Or le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre ne dispose d'aucune statistique permettant d'affirmer que le taux attribue lors du premier renouvellement n'est pas diminue lors du renouvellement suivant. Il est en outre certain que des ameliorations peuvent etre constatees, ne serait-ce que pour les affections tuberculeuses ou cancereuses. Dans ce cas, le taux d'invalidite est susceptible de diminuer notablement. Mais, surtout, la mesure envisagee concernerait par la force des choses l'ensemble des pensionnes des deux guerres ainsi que les pensionnes hors guerre ages, pour toutes leurs infirmites. Une telle mesure, qui devrait prendre la forme d'un texte legislatif, ne manquerait pas d'avoir une incidence pour les finances publiques. En effet, si certains pensionnes ne sont pas d'accord avec le diagnostic medical de curabilite, il leur est toujours loisible de contester la decision administrative prise sur son fondement devant les juridictions des pensions. Dans ces conditions, la consolidation systematique a l'expiration de la premiere periode temporaire n'a, en derniere analyse, d'autre objet que de faire pensionner a titre definitif des infirmites dont le taux aurait du demeurer temporaire. Si conferer le caractere definitif a toutes les pensions temporaires profiterait a certains pensionnes, cela rendrait en revanche inapplicable aux autres la regle suivant laquelle les pensions temporaires peuvent, entre deux renouvellements, faire l'objet d'une demande de revision pour aggravation, meme si celle-ci est inferieure a 10 p 100. Les pensions consolidees par anticipation ne pourraient donc etre revisees que dans les conditions prevues a l'article L 29 (aggravation prise en compte lorsque le degre d'invalidite resultant de l'infirmite ou de l'ensemble des infirmites est reconnu superieur de 10 p 100 au moins au pourcentage inferieur). En consequence, il n'apparait pas possible de deferer au souhait de l'honorable parlementaire.
UDF 9 REP_PUB Alsace O